Article 4 du Décret n°2002-670 du 24 avril 2002
Article 3
Article 4-1

Entrée en vigueur le 28 octobre 2005

Modifié par : Décret n°2005-1324 du 25 octobre 2005 - art. 1 () JORF 28 octobre 2005

En contrepartie des sujétions résultant de l'article 3, les agents concernés bénéficient d'un repos minimum de quarante-huit heures consécutives après chaque période travaillée en continu de vingt-quatre heures.
Entrée en vigueur le 28 octobre 2005

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