Article 4-2 du Décret n°2002-670 du 24 avril 2002
Article 4-1
Article 5

Entrée en vigueur le 28 octobre 2005

Est créé par : Décret n°2005-1324 du 25 octobre 2005 - art. 3 () JORF 28 octobre 2005

En contrepartie des sujétions mentionnées au 1° de l'article 4-1, les agents bénéficient d'un temps de repas intégré dans leur temps de travail effectif dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la défense. En contrepartie des sujétions mentionnées au 2° de l'article 4-1, les agents bénéficient d'un repos minimum de quarante-huit heures consécutives après chaque période travaillée en continu de vingt-quatre heures.
Entrée en vigueur le 28 octobre 2005

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