Entrée en vigueur le 1 janvier 2004
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 55 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : « Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires dans les conditions définies à l'article 17 du titre Ier du statut général est exercé par le chef de service. […] A à la demande de l'intéressé, elles peuvent proposer la révision de la notation. » ; qu'aux termes de l'article 10 du décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat : « Les commissions administratives paritaires peuvent, à la requête de l'intéressé, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 : « Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires, prévu à l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est exercé par le chef de service, après avis, le cas échéant, du ou des supérieurs hiérarchiques du fonctionnaire à noter. » et qu'aux termes de l'article 10 du même décret : « Les commissions administratives paritaires peuvent, à la requête de l'intéressé, demander au chef de service la révision de la notation. Dans ce cas, communication doit être faite aux commissions de tous éléments utiles d'information » ;
[…] qu'il est constant que ce rapport a été établi à la demande du recteur, saisi par l'intéressé d'une demande de révision de sa notation, afin d'apporter des informations complémentaires à la commission administrative paritaire qui devait se réunir le 1 er juillet 2009 ; que ni les dispositions de l'article 55 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, de l'article 10, alors en vigueur, du décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 et de l'article 20 du décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992, ni aucun autre texte n'exigeaient que ce rapport soit communiqué à l'intéressé à l'effet de lui permettre de faire valoir ses observations ou versé à son dossier administratif ; qu'il appartenait seulement à M. […]