Article 10 du Décret n°2002-682 du 29 avril 2002
Article 9
Article 11

Entrée en vigueur le 1 janvier 2004

Les commissions administratives paritaires peuvent, à la requête de l'intéressé, demander au chef de service la révision de la notation. Dans ce cas, communication doit être faite aux commissions de tous éléments utiles d'information.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2004
Sortie de vigueur le 1 janvier 2013

NOTA


Décret 2002-682 du 29 avril 2002 art. 22 : Les dispositions des articles 1er à 10 du présent décret entrent en vigueur à la date fixée par les arrêtés ministériels prévus aux articles 5 et 6 de ce décret et au plus tard le 1er janvier 2004.
Les dispositions des articles 11 à 21 du présent décret entrent en vigueur un an après celles des articles 1er à 10.

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Décisions23

1CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 21 décembre 2017, 15VE03384, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 55 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : « Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires dans les conditions définies à l'article 17 du titre Ier du statut général est exercé par le chef de service. […] A à la demande de l'intéressé, elles peuvent proposer la révision de la notation. » ; qu'aux termes de l'article 10 du décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat : « Les commissions administratives paritaires peuvent, à la requête de l'intéressé, […]

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 2 juillet 2009, n° 0507572Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 : « Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires, prévu à l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est exercé par le chef de service, après avis, le cas échéant, du ou des supérieurs hiérarchiques du fonctionnaire à noter. » et qu'aux termes de l'article 10 du même décret : « Les commissions administratives paritaires peuvent, à la requête de l'intéressé, demander au chef de service la révision de la notation. Dans ce cas, communication doit être faite aux commissions de tous éléments utiles d'information » ;

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 31 janvier 2012, n° 0903517Rejet

[…] qu'il est constant que ce rapport a été établi à la demande du recteur, saisi par l'intéressé d'une demande de révision de sa notation, afin d'apporter des informations complémentaires à la commission administrative paritaire qui devait se réunir le 1 er juillet 2009 ; que ni les dispositions de l'article 55 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, de l'article 10, alors en vigueur, du décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 et de l'article 20 du décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992, ni aucun autre texte n'exigeaient que ce rapport soit communiqué à l'intéressé à l'effet de lui permettre de faire valoir ses observations ou versé à son dossier administratif ; qu'il appartenait seulement à M. […]

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