Article 14 du Décret n°2002-682 du 29 avril 2002
Article 13
Article 15

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Des majorations de la durée de service requise pour accéder d'un échelon à un échelon supérieur peuvent, après avis de la commission administrative paritaire compétente, être appliquées aux fonctionnaires dont la valeur professionnelle est insuffisante. Lorsque la notation est établie annuellement, les majorations ne peuvent être inférieures à un mois, ni supérieures à trois mois. Lorsque la notation est établie tous les deux ans, le nombre de mois de majorations défini ci-dessus est multiplié par deux.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2013

NOTA


Décret 2002-682 du 29 avril 2002 art. 22 : Les dispositions des articles 1er à 10 du présent décret entrent en vigueur à la date fixée par les arrêtés ministériels prévus aux articles 5 et 6 de ce décret et au plus tard le 1er janvier 2004.
Les dispositions des articles 11 à 21 du présent décret entrent en vigueur un an après celles des articles 1er à 10.

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Décisions9

1Tribunal administratif de Melun, 20 décembre 2010, n° 0805508Annulation

[…] Il soutient que les dispositions du titre II du décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatives aux conditions générales de notation des fonctionnaires ont bien été respectées ; que la notation 2005 a été proposée par M. A, […] que la commission administrative paritaire académique a, dans sa séance du 28 février 2006, proposé le maintien de la notation ainsi qu'une majoration de six mois par rapport à l'ancienneté moyenne exigée par le statut des attachés d'administration scolaire et universitaire pour accéder au 6 e échelon ; que l'article 14 du décret précité prévoit d'appliquer aux fonctionnaires dont la valeur professionnelle est insuffisante, après avis de la CAP compétente, […]

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2Tribunal administratif de Montreuil, 23 juin 2011, n° 0914428Réformation

[…] 13 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : « Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires dans les conditions définies à l'article 17 du statut général est exercé par le chef de service » ; qu'aux termes de l'article 8 décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 : « Il est établi, pour chaque fonctionnaire, une fiche de notation comprenant : /1° Une appréciation générale arrêtée sur la base des critères prévus à l'article 6, […] S'ajoute à ce nombre de réductions celui des mois de majorations prévu à l'article 14. /Lorsque la notation est établie tous les deux ans, […]

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3Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 19 mai 2011, n° 1000075Rejet

[…] M. X soutient que les dispositions de l'article 14 du décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 et sa promotion au 12 e échelon à compter du 26 octobre 2008, obtenue dans son ancien corps de secrétaire administratif par arrêté du 23 septembre 2008, lui confèrent un droit à reclassement dans son nouveau corps au 12 e échelon à compter de cette même date du 26 octobre 2008 ;

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