Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
[…] Vu le recours hiérarchique ; Vu la mise en demeure adressée le 8 janvier 2009 au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'accusé de réception de cette mise en demeure ; Vu l'ordonnance en date du 20 février 2009, fixant la clôture d'instruction au 23 mars 2009 à 8 heures, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2009, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que :
[…] elle soutient qu'elle n'a pu obtenir communication de ses notations 2007 et 2008 malgré les relances effectuées auprès de l'administration ; que l'absence de prise en compte de ses notations pour ces années par la commission administrative paritaire ne lui a pas permis d'examiner sa valeur professionnelle pour l'établissement du tableau d'avancement ; que le tableau d'avancement n'a pas été porté à sa connaissance dans le délai prévu par l'article 20 du décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 ; que sa position en congé maladie ne fait pas obstacle à l'avancement ; […]
[…] Considérant que l'article 58 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat dispose que : « Sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, l'avancement de grade a lieu, […] par appréciation de la valeur professionnelle des agents » ; que selon les dispositions de l'article 18 du décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 modifié relatif aux conditions générales d'évaluation, […] qu'enfin, aux termes de l'article 20 du même décret : « Les tableaux d'avancement doivent être portés à la connaissance du personnel dans un délai de trois jours suivant la date à laquelle ils ont été arrêtés. » ;