Entrée en vigueur le 8 mars 2001
Cette abrogation prend effet à l'issue du délai prévu au deuxième alinéa de l'article 1er du présent décret.
Jean X… ; la CAMIF demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande d'abrogation du décret n° 85-801 du 30 juillet 1985 et de l'article 34 du code des marchés publics ; 2°) d'enjoindre à l'Etat d'abroger l'article 34 du code des marchés publics et le décret n° 85-801 du 30 juillet 1985 dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 2 000 F par jour de retard ; […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article 2 du décret n 2001-210 du 7 mars 2001, publié au Journal officiel le 8 mars 2001, portant code des marchés publics : "Le code des marchés publics, dans sa rédaction antérieure aux dispositions annexées au présent décret, […] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 2001-210 du 7 mars 2001, publié au Journal officiel le 8 mars 2001, portant code des marchés publics : « Le code des marchés publics, dans sa rédaction antérieure aux dispositions annexées au présent décret, […]
[…] D'une part, aux termes des dispositions de l'article 2 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 : « Les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrat administratif. […] Pour les marchés conclus avant l'entrée en vigueur du décret n° 2001-210 du 7 mars 2001, le champ d'application de la règle fixée à l'article 2 précité comprend les marchés qui étaient de nature à se voir appliquer les dispositions du code des marchés publics en vertu de dispositions particulières ou des règles jurisprudentielles applicables, y compris ceux qui échappaient aux règles de passation prévues par ce code du seul fait de leur montant.
[…] L'article 1er du code des marchés publics, dans sa version issue du décret n° 2001-210 du 7 mars 2001 dispose que : « Les marchés publics sont les contrats conclus à titre onéreux avec des personnes publiques ou privées par les personnes morales de droit public mentionnées à l'article 2, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services ».