Décret n°2001-1374 du 31 décembre 2001 modifiant le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 modifié portant statuts particuliers des personnels infirmiers, le décret n° 89-609 du 1er septembre 1989 modifié portant statuts particuliers des personnels de rééducation et le décret n° 89-613 du 1er septembre 1989 modifié portant statuts particuliers des personnels médico-techniques de la fonction publique hospitalière
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 2002 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2002 |
Commentaires • 82
Décisions • 24
Rejet —
[…] — le refus d'accorder cette bonification aux infirmiers appartenant au corps des infirmiers de bloc opératoire de l'article 8 du décret n°2001-1374 du 31 décembre 2001 crée une rupture d'égalité à leur détriment, dès lors qu'à fonctions équivalentes, les infirmiers appartenant au corps des infirmiers en soins généraux visés par l'article 1er du décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2020, bénéficient de cette même bonification, lorsqu'ils sont eux aussi affectés à titre exclusif dans les blocs opératoires.
Confirmation —
[…] Le conseil avait été saisi les 10 et 11 juillet 2006 à la suite de l'annulation par le Conseil d'Etat le 28 avril 2006, pour non-conformité à la directive européenne n° 93/104 du 23 novembre 1993 du décret n° 2001-1384 du 31 décembre 2001 pris en application des dispositions de l'article L 212-4 alinéa 4 du code du travail (actuellement L 3121-9), instituant un régime d'équivalence pour les heures de nuit effectuées en chambre de veille dans les établissements sociaux et médico-sociaux gérés par des personnes privées à but non lucratif, […]
Rejet —
[…] — le refus d'accorder cette bonification aux infirmiers appartenant au corps des infirmiers de bloc opératoire de l'article 8 du décret n°2001-1374 du 31 décembre 2001 crée une rupture d'égalité à leur détriment, dès lors qu'à fonctions équivalentes, les infirmiers appartenant au corps des infirmiers en soins généraux visés par l'article 1er du décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2020, bénéficient de cette même bonification, lorsqu'ils sont eux aussi affectés à titre exclusif dans les blocs opératoires.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, et notamment son article 16 ter ;
Vu le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 modifié portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 89-609 du 1er septembre 1989 modifié portant statuts particuliers des personnels de rééducation de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 89-613 du 1er septembre 1989 modifié portant statuts particuliers des personnels médico-techniques de la fonction publique hospitalière ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 20 septembre 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,