Article 32 du Décret n°2002-689 du 30 avril 2002
Article 31
Article 33

Entrée en vigueur le 18 mai 2002

Les auditions auxquelles procède, le cas échéant, le rapporteur donnent lieu à un procès-verbal, signé par les personnes entendues. En cas de refus de signer, il en est fait mention par le rapporteur. Les personnes entendues peuvent être assistées d'un conseil.
Entrée en vigueur le 18 mai 2002
Sortie de vigueur le 27 mars 2007

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