Entrée en vigueur le 29 décembre 2005
Modifié par : Décret n°2005-1668 du 27 décembre 2005 - art. 10 () JORF 29 décembre 2005
Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le rapporteur général s'informent réciproquement de toute démarche faite auprès d'eux en application du premier alinéa du présent article ainsi que l'existence d'une éventuelle enquête ou instruction se rapportant aux pratiques en cause et déjà en cours avant cette démarche.
Un rapporteur du Conseil de la concurrence élabore des propositions d'exonération de sanctions et précise les conditions auxquelles le Conseil de la concurrence pourrait soumettre cette exonération dans son avis de clémence. Son rapport est adressé, au moins trois semaines avant la séance, à l'entreprise ou organisme concerné et au commissaire du Gouvernement.
Lorsque le bénéfice des dispositions du IV de l'article L. 464-2 du code de commerce a été demandé, le rapport d'enquête ou la notification de griefs et le rapport du rapporteur peuvent comporter une appréciation sur le respect par l'entreprise ou l'organisme bénéficiaire de l'avis de clémence des conditions prévues par celui-ci.
[…] Il convient en outre de relever que la présente affaire a été initiée par une demande de clémence, dispositif introduit dans le code de commerce par la loi sur les nouvelles régulations économiques du 15 mai 2001 au IV de l'article L. 464-2. L'article 44 du décret du 30 avril 2002, désormais codifié à l'article R. 464-5 du code de commerce, a complété la disposition législative. 227. […]
[…] 226. Il convient en outre de relever que la présente affaire a été initiée par une demande de clémence, dispositif introduit dans le code de commerce par la loi sur les nouvelles régulations économiques du BN mai 2001 au IV de […]article L. […]. L'article 44 du décret du 30 avril 2002, désormais codifié à […]article R. 464-5 du code de commerce, a complété la disposition législative.
[…] qui, ainsi qu'il a été indiqué, a été entreprise alors que le dispositif de « clémence », qui est désormais prévu au IV de l'article L. 464-2 du code de commerce, ne figurait pas encore dans le corpus législatif des règles de concurrence nationales. 4. […] En effet, si l'initiative de collaborer avec les autorités de concurrence a précédé l'entrée en vigueur du dispositif de « clémence » introduit par l'article 73 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques et précisé par l'article 44 du décret n° 2002-689 du 30 avril 2002, les engagements qui ont été pris sont, pour une part, […]