Article 20 du Décret n°2002-22 du 4 janvier 2002
Article 19
Article 21

Entrée en vigueur le 18 juin 2022

Modifié par : Décret n°2022-896 du 16 juin 2022 - art. 21

Pour le calcul des émoluments afférents aux diverses situations mentionnées aux articles D. 911-46 à D. 911-51 du code de l'éducation et aux articles 10 à 13 et 15 du présent décret, la durée des services continus s'entend comme la période de services accomplis dans un service extérieur de l'Etat ou dans un établissement public de l'Etat, non interrompus par une affectation hors de la localité, depuis la date d'arrivée ou de recrutement dans la localité d'affectation.

Entrée en vigueur le 18 juin 2022

NOTA

Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 22 du décret n° 2022-896 du 16 juin 2022.

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