Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (VT)
Modifié par : Décret n°2020-1427 du 20 novembre 2020 - art. 109 (VT)
Le nombre des heures supplémentaires accomplies dans les conditions fixées par le présent décret ne peuvent dépasser un contingent mensuel de 25 heures.
Lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient et pour une période limitée, le contingent mensuel peut être dépassé sur décision du chef de service qui en informe immédiatement les représentants du personnel au comité social d'administration compétent.
Des dérogations au contingent mensuel peuvent être accordées, à titre exceptionnel, dans les limites prévues au I de l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé, après consultation du comité social d'administration ministériel ou du comité social d'administration d'établissement, pour certaines fonctions dont la nature est précisée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la fonction publique et du ministre concerné.
L'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale pose le principe de parité en matière indemnitaire entre la fonction publique territoriale et la fonction publique de l'État et dispose que chaque collectivité ou établissement public définit librement, par délibération, […]
Lire la suite…Le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale adapte, […] par décision du chef de service qui en informe immédiatement les représentants du personnel au comité technique paritaire compétent ». […] En termes de rémunération, l'article 6 du décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires prévoit que le nombre des heures supplémentaires accomplies ne peuvent dépasser un contingent mensuel de 25 heures. […]
Lire la suite…[…] — d'annuler la décision par laquelle le directeur départemental de l'équipement du Haut-Rhin a implicitement refusé de faire droit à sa demande, en date du 2 juillet 2008 tendant à ce que soit recalculée la rémunération des heures supplémentaires effectuées depuis l'entrée en vigueur du décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 ; […] Vu l'arrêté du 2 mai 2002 autorisant en application de l'article 6 du décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires des dérogations au contingent mensuel d'heures supplémentaires pour les agents du ministère de l'équipement, des transports et du logement exerçant certaines fonctions ;
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 susvisé : « I. – 1° Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires peuvent être versées, dès lors qu'ils exercent des fonctions ou appartiennent à des corps, […] sont considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées à la demande du chef de service dès qu'il y a dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail. » ; qu'aux termes de l'article 6 du même décret : « Le nombre des heures supplémentaires accomplies dans les conditions fixées par le présent décret ne peuvent dépasser un contingent mensuel de 25 heures. (…) » ; […]
[…] — d'annuler la décision par laquelle le directeur départemental de l'équipement du Haut-Rhin a implicitement refusé de faire droit à sa demande, en date du 26 juin 2008 tendant à ce que soit recalculée la rémunération des heures supplémentaires effectuées depuis l'entrée en vigueur du décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 ; […] Vu l'arrêté du 2 mai 2002 autorisant en application de l'article 6 du décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires des dérogations au contingent mensuel d'heures supplémentaires pour les agents du ministère de l'équipement, des transports et du logement exerçant certaines fonctions ;