Décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 2002 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2023 |
Commentaires • 67
Décisions • +500
Rejet —
[…] Vu le décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires ; […] qu'aux termes de l'article 8 du même décret : « L'heure supplémentaire est majorée de 100 % lorsqu'elle est effectuée de nuit, et des deux tiers lorsqu'elle est effectuée un dimanche ou un jour férié. […] les sapeurs-pompiers professionnels peuvent percevoir, selon leur niveau indiciaire, les indemnités horaires pour travaux supplémentaires dans les conditions fixées par le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 (…) » ; qu'en application de ces dispositions le Service départemental d'incendie et de secours des Landes doit compenser les heures supplémentaires par un repos compensateur ou, […]
Rejet —
[…] — le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ; […] — le décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires ;
Rejet —
[…] — le régime de gardes de 24 heures instauré par la délibération du 26 juin 2009 et par celle du 11 janvier 2002 méconnaît les limites hebdomadaires du travail de 48 heures fixées par la directive 2003/88/CE, de 44 heures sur douze semaines consécutives fixées par l'article 3 du décret 2000-815 du 25 août 2000, ainsi que la limite annuelle de 1 607 heures ; il ne peut, dès lors, constituer une référence ; […] Le décompte sera fait par application de l'article 7 du décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002, en distinguant les gardes de 24 heures et les heures supplémentaires effectuées hors gardes.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment son article 20, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation ;
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat,
2° Le versement des indemnités horaires pour travaux supplémentaires à ces fonctionnaires est subordonné à la mise en oeuvre par leur employeur de moyens de contrôle automatisé permettant de comptabiliser de façon exacte les heures supplémentaires qu'ils auront accomplies. S'agissant des personnels exerçant leur activité hors de leurs locaux de rattachement, un décompte déclaratif contrôlable peut remplacer le dispositif de contrôle automatisé. Un décompte déclaratif peut également être utilisé pour les sites dont l'effectif des agents susceptibles de percevoir des indemnités horaires pour travaux supplémentaires est inférieur à 10.
3° Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la fonction publique et du ministre intéressé fixe la liste des corps, grades, emplois et fonctions pour lesquels les conditions énumérées au 1° et au 2° du I ci-dessus sont remplies.
II. - 1° Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires peuvent, en outre, être versées à des agents non titulaires de droit public de même niveau et exerçant des fonctions de même nature que celles mentionnées aux I et II ci-dessus et sous réserve du respect de la condition figurant au 2° du I ci-dessus. Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la fonction publique et du ministre intéressé fixe la liste des catégories d'agents non titulaires concernés.
2° Toutefois, les agents non titulaires de droit public dont le contrat prévoit un régime similaire à celui institué par le présent décret ne peuvent percevoir les indemnités horaires pour travaux supplémentaires.
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