Article 3 du Décret n°2002-231 du 21 février 2002

Entrée en vigueur le 22 février 2002

Art. 3 Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Entrée en vigueur le 22 février 2002
Sortie de vigueur le 8 janvier 2004

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Décisions8

1Tribunal administratif de Versailles, 26 février 2013, n° 0812413Rejet

[…] Vu le décret n° 2002-231 du 21 février 2002 relatif au délai maximum de paiement dans les marchés publics ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n°2002-231 du 21 février 2002 susvisé : « Le premier alinéa de l'article 96 du code des marchés publics est remplacé par les dispositions qui suivent : / " Le délai global de paiement d'un marché public ne peut excéder 45 jours. […] qu'aux termes de l'article 2 du même décret : « Il est inséré dans l'article 3 du décret du 7 mars 2001 susvisé un III ainsi rédigé : / " III. – 1. L'article 96 est applicable aux marchés dont la procédure de consultation est engagée ou l'avis d'appel public à la concurrence est envoyé à la publication postérieurement au 1 er mars 2002 ou, […]

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2Tribunal administratif de Versailles, 8 juillet 2008, n° 0510221Rejet

[…] qu'aux termes de l'article 96 du code des marchés publics dans sa rédaction issue du décret du 7 mars 2001 susvisé : « Les sommes dues en exécution d'un marché public sont payées dans un délai prévu par le marché ou, […] qu'aux termes des dispositions de l'article 1 er du décret n° 2002-231 du 21 février 2002 : « Le premier alinéa de l'article 96 du code des marchés publics est remplacé par les dispositions qui suivent : Le délai global de paiement d'un marché public ne peut excéder 45 jours. […] qu'aux termes des dispositions de l'article 2 du même décret : « Il est inséré dans l'article 3 […]

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3Tribunal administratif de Lille, 27 septembre 2011, n° 0804235Rejet

[…] 03 […] qu'aux termes de l'article 96 du code des marchés publics issu du décret n° 2001-210 du 7 mars 2001 : « Les sommes dues en exécution d'un marché public sont payées dans un délai prévu par le marché ou, […] qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 2002-231 du 21 février 2002 susvisé: « Le premier alinéa de l'article 96 du code des marchés publics est remplacé par les dispositions qui suivent : Le délai global de paiement d'un marché public ne peut excéder 45 jours (…) » ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : « Il est inséré dans l'article 3 […]

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