Entrée en vigueur le 22 février 2002
[…] Vu le décret n° 2002-231 du 21 février 2002 relatif au délai maximum de paiement dans les marchés publics ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n°2002-231 du 21 février 2002 susvisé : « Le premier alinéa de l'article 96 du code des marchés publics est remplacé par les dispositions qui suivent : / " Le délai global de paiement d'un marché public ne peut excéder 45 jours. […] qu'aux termes de l'article 2 du même décret : « Il est inséré dans l'article 3 du décret du 7 mars 2001 susvisé un III ainsi rédigé : / " III. – 1. L'article 96 est applicable aux marchés dont la procédure de consultation est engagée ou l'avis d'appel public à la concurrence est envoyé à la publication postérieurement au 1 er mars 2002 ou, […]
[…] qu'aux termes de l'article 96 du code des marchés publics dans sa rédaction issue du décret du 7 mars 2001 susvisé : « Les sommes dues en exécution d'un marché public sont payées dans un délai prévu par le marché ou, […] qu'aux termes des dispositions de l'article 1 er du décret n° 2002-231 du 21 février 2002 : « Le premier alinéa de l'article 96 du code des marchés publics est remplacé par les dispositions qui suivent : Le délai global de paiement d'un marché public ne peut excéder 45 jours. […] qu'aux termes des dispositions de l'article 2 du même décret : « Il est inséré dans l'article 3 […]
[…] 03 […] qu'aux termes de l'article 96 du code des marchés publics issu du décret n° 2001-210 du 7 mars 2001 : « Les sommes dues en exécution d'un marché public sont payées dans un délai prévu par le marché ou, […] qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 2002-231 du 21 février 2002 susvisé: « Le premier alinéa de l'article 96 du code des marchés publics est remplacé par les dispositions qui suivent : Le délai global de paiement d'un marché public ne peut excéder 45 jours (…) » ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : « Il est inséré dans l'article 3 […]