Article 4 du Décret n°2002-324 du 6 mars 2002
Article 3-1
Article 5

Entrée en vigueur le 12 mai 2017

Modifié par : Décret n°2017-1017 du 10 mai 2017 - art. 6

Les droits d'inscription qui peuvent être exigés des bénéficiaires de la formation initiale sont fixés par le conseil d'administration du centre de formation dans les conditions déterminées par le Conseil national des barreaux sans que leur montant puisse excéder un plafond fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Entrée en vigueur le 12 mai 2017

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Décision1

1Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 24 novembre 2011, n° 09/13846

[…] Qu'enfin et sur ces derniers points, M. D-E demande que, s'il y a lieu, les parties soient renvoyées devant le juge administratif qui appréciera la légalité de l'article 4 du décret du 6 mars 2002 qui dispose que « le financement des centres régionaux de formation professionnelle est notamment assuré par ' 3° le cas échéant, des droits d'inscription » ;

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