Article 7 quater du Décret n°2003-484 du 6 juin 2003
Article 7 ter
Article 8

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est créé par : Décret n°2021-1908 du 30 décembre 2021 - art. 3

L'assistant d'éducation justifiant de la détention de 120 crédits ECTS peut préalablement à son inscription en première année du master préparant au concours d'accès aux corps des personnels enseignants ou d'éducation, demander la suspension du contrat prévu à l'article 7 ter pour suivre une formation universitaire à l'étranger dans le cadre d'un programme d'échange interuniversitaire.
La durée de la suspension est limitée à six mois.
Pendant cette période, l'intéressé bénéficie d'un congé sans traitement.
A l'issue du programme d'échange interuniversitaire, l'assistant d'éducation est réemployé sur son précédent emploi dans les conditions fixées à l'article 7 ter.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

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