Décret n°2003-484 du 6 juin 2003 fixant les conditions de recrutement et d'emploi des assistants d'éducation
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 7 juin 2003 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 septembre 2022 |
Commentaires • 147
Décisions • 324
Rejet —
[…] — le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; — le décret n° 2003-484 du 6 juin 2003 ;
Rejet —
[…] — le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié, relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'État ; […] — le décret n° 2003-484 du 6 juin 2003 fixant les conditions de recrutement et d'emploi des assistants d'éducation ;
Rejet —
[…] Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 2003-484 du 6 juin 2003 fixant les conditions de recrutement et d'emploi des assistants d'éducation ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,
Vu le code de l'éducation, notamment l'article L. 351-3 et le chapitre VI du titre Ier du livre IX ajoutés par la loi n° 2003-400 du 30 avril 2003 relative aux assistants d'éducation ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 322-4-20 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, modifiée notamment par la loi n° 2003-400 du 30 avril 2003 relative aux assistants d'éducation ;
Vu le décret n° 75-205 du 26 mars 1975 modifié relatif à l'organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente aux agents civils non titulaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat n'ayant pas le caractère industriel et commercial ;
Vu le décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements locaux d'enseignement ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 portant dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat prises pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 90-788 du 6 septembre 1990 relatif à l'organisation et au fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires ;
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat,
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 24 avril 2003,
Les assistants d'éducation accomplissent, en application de l'article L. 916-1 et du premier alinéa de l'article L. 916-2 du code de l'éducation susvisé, dans les établissements d'enseignement et les écoles, sous la direction des autorités chargées de l'organisation du service, les fonctions suivantes :
1° Encadrement et surveillance des élèves dans les établissements ou les écoles, y compris le service d'internat, et, en dehors de ceux-ci, dans le cadre d'activités nécessitant un accompagnement des élèves ;
2° Appui aux personnels enseignants pour le soutien et l'accompagnement pédagogiques ;
3° (Supprimé)
4° Accompagnement des élèves aux usages du numérique ;
5° Participation à toute activité éducative, sportive, sociale, artistique ou culturelle complémentaire aux enseignements ;
6° Participation aux temps dédiés à la réalisation des devoirs ;
7° Participation aux actions de prévention et de sécurité conduites au sein de l'établissement.
Le contrat précise les fonctions pour lesquelles l'assistant d'éducation est recruté ainsi que les établissements ou les écoles au sein desquels il exerce.
Les assistants d'éducation sont recrutés par des contrats d'une durée maximale de trois ans, renouvelables dans la limite d'une période d'engagement totale de six ans. Cette période inclut le cas échéant les contrats conclus conformément à l'article 7 ter.
Lorsqu'un nouveau contrat est conclu avec une personne ayant exercé pendant six ans en qualité d'assistant d'éducation, ce contrat est à durée indéterminée.
Les contrats à durée indéterminée sont conclus par le recteur d'académie.
Pour l'appréciation de la période d'engagement de six ans, les services accomplis à temps incomplet et à temps partiel sont assimilés à des services à temps complet.
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