Article 4 du Décret n°2002-870 du 3 mai 2002
Article 3
Article 5

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Modifié par : Décret n°2006-1689 du 22 décembre 2006 - art. 1 () JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans un cadre d'emplois régi par le présent décret, de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public en qualité de salarié dans des fonctions d'un niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B sont classées, lors de leur nomination, dans le grade de début du cadre d'emplois considéré à un échelon déterminé sur la base des durées maximales fixées pour chaque avancement d'échelon par le statut particulier du cadre d'emplois d'accueil, en prenant en compte la moitié de cette durée totale d'activité professionnelle. Cette reprise de services ne peut excéder sept ans.
Un arrêté du ministre de la fonction publique et du ministre chargé des collectivités territoriales précise la liste des professions prises en compte et les conditions d'application du présent article.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

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Décisions2

1Tribunal administratif de Versailles, 5 juin 2012, n° 0802737Annulation

[…] 36-09-04-01 […] — est entaché d'une erreur de droit, l'arrêté portant titularisation de M lle Y en date du 22 août 2005 faisant une inexacte application des dispositions de l'article 4 du décret n°2002-870 du 3 mai 2002 ; qu'en vertu de ces dispositions, M lle Y aurait du percevoir une rémunération équivalente au 1 er échelon du grade de rédacteur territorial, soit un indice majoré de 290, et non une rémunération correspondant au 10 e échelon du grade d'attaché territorial, soit l'indice majoré 583 ;

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2Tribunal administratif de Paris, 2e section - 3e chambre, 1er décembre 2023, n° 2109922Annulation

[…] Aux termes de l'article 4 du décret n° 2002-870 du 3 mai 2002 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale : « Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans un cadre d'emplois régi par le présent décret, de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public en qualité de salarié dans des fonctions d'un niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B sont classées, lors de leur nomination, […]

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