Entrée en vigueur le 1 avril 2022
Modifié par : Décret n°2022-463 du 31 mars 2022 - art. 1
Le corps des directeurs des soins est classé dans la catégorie A au sens de l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique. Il comprend trois grades :
1° Le grade de directeur des soins de classe normale, qui compte neuf échelons ;
2° Le grade de directeur des soins hors classe, qui compte neuf échelons ;
3° Le grade de directeur des soins de classe exceptionnelle, qui compte quatre échelons et un échelon spécial.
[…] Considérant, en second lieu, qu'en application des dispositions de l'article 1 er du décret n° 2002-550 du 19 avril 2002 portant statut particulier du corps de directeur des soins de la fonction publique hospitalière : « Il est créé un corps de directeur des soins classé en catégorie A de la fonction publique hospitalière. […] Les directeurs des soins exercent leurs fonctions dans les établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2°, 3°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, […]
[…] 1 er mai 2006 puis a fait l'objet d'une procédure disciplinaire conduisant à la mesure d'exclusion dont l'annulation est demandée ; que cette mesure a été prise au terme d'une procédure irrégulière, en violation des droits de la défense, le report du conseil de discipline lui ayant été refusé, ainsi que des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, l'administration ayant constitué silencieusement un dossier et lui ayant infligé deux sanctions pour les mêmes faits ; au fond, que la sanction n'est pas justifiée, les griefs n'étant pas établis et renvoyant, en fait, aux carences de l'institution ; […] Vu le décret n° 2002-550 du 19 avril 2002 ;
[…] 1 er mai 2006 puis a fait l'objet d'une procédure disciplinaire conduisant à la mesure d'exclusion dont l'annulation est demandée ; que cette mesure a été prise au terme d'une procédure irrégulière, en violation des droits de la défense, le report du conseil de discipline lui ayant été refusé, ainsi que des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, l'administration ayant constitué silencieusement un dossier et lui ayant infligé deux sanctions pour les mêmes faits ; au fond, que la sanction n'est pas justifiée, les griefs n'étant pas établis et renvoyant, en fait, aux carences de l'institution ; […] Vu le décret n° 2002-550 du 19 avril 2002 ;