Article 3 du Décret n°2002-550 du 19 avril 2002
Article 2
Article 4

Entrée en vigueur le 10 janvier 2014

Modifié par : Décret n°2014-7 du 7 janvier 2014 - art. 3

I. - Par décision du directeur d'établissement, les directeurs des soins peuvent être chargés :


1° De la coordination générale des activités de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ou de la direction des activités de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ou de la direction de l'une ou plusieurs de ces activités ;


2° De la direction d'un institut de formation préparant aux professions paramédicales, de la direction d'un institut de formation de cadres de santé ou de la coordination générale de plusieurs instituts de formation, dans les conditions fixées par voie réglementaire ;


3° D'assister ou suppléer le coordonnateur général des soins ou le coordonnateur général d'instituts de formation ;


4° D'une direction fonctionnelle ;


5° De missions ou d'études ou de la coordination d'études dans le champ sanitaire, social et médico-social.


II. - Les directeurs des soins peuvent, par voie de détachement ou de mise à disposition, exercer des fonctions de conseiller technique ou de conseiller pédagogique à l'échelon régional ou national, ou se voir confier des missions, études ou coordinations d'études dans le champ sanitaire, social et médico-social. La décision est prise par arrêté du directeur général du Centre national de gestion après avis, le cas échéant, du directeur d'établissement.


Lorsqu'une mission confiée par le directeur général du Centre national de gestion au directeur des soins excède une durée de six mois, la commission administrative paritaire nationale doit être informée, avant l'expiration de cette même durée, de la nature et des modalités de la mission.

Entrée en vigueur le 10 janvier 2014

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Décisions2

1Conseil d'Etat, 9ème et 10ème sous-sections réunies, du 5 avril 2004, 247938, mentionné aux tables du recueil LebonRéformation

[…] Vu 4°) sous le n° 250945, la requête, enregistrée le 14 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT DES PSYCHIATRES D'EXERCICE PUBLIC, dont le siège est EPS de Perray-Vaucluse à Epinay-sur-Orge (91360) ; le SYNDICAT DES PSYCHIATRES D'EXERCICE PUBLIC demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la santé a rejeté son recours gracieux dirigé contre les articles 2, 3 et 4 du décret n° 2002-550 du 19 avril 2002 portant statut particulier du corps de directeur des soins de la fonction publique hospitalière, ensemble les dispositions contestées dudit décret ;

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2Tribunal administratif de Limoges, 20 novembre 2008, n° 0700429Rejet

[…] Vu le décret n° 2002-550 du 19 avril 2002 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 65 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée : « Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires dans les conditions définies à l'article 17 du titre Ier du statut général est exercé par l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avis du ou des supérieurs hiérarchiques directs. […] médiocre: 1; passable : 2 ; bon : 3 ; très bon : 4 et exceptionnel : 5 (…) La note chiffrée est égale au total des points attribués pour chacun desdits éléments (…) Pour le personnel d'encadrement (infirmiers généraux et infirmiers adjoints, […]

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