Décret n°2003-1242 du 22 décembre 2003
Article 5 du Décret n°2003-1242 du 22 décembre 2003 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de personnesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 avril 2006
Modifié par : Décret n°2006-408 du 6 avril 2006 - art. 1 () JORF 7 avril 2006
Dans les cas énumérés à l'article L. 221-12 du code du travail, les heures supplémentaires accomplies ne s'imputent pas sur le contingent annuel prévu à l'article L. 212-6.
Au-delà d'une durée hebdomadaire de quarante-huit heures, la prolongation est limitée à :
1° Huit heures par semaine pour les mesures de sécurité, de sauvegarde ou de réparations en cas d'accidents survenus aux installations ou bâtiments ;
2° Six heures par semaine pour le dépannage des véhicules.
Par dérogation aux dispositions du III de l'article L. 213-11 du code du travail et des premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 3, la durée quotidienne de travail effectif pourra excéder dix ou douze heures pour l'accomplissement de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents imminents, organiser des mesures de sauvetage ou réparer des accidents survenus soit au matériel, soit aux installations, soit aux bâtiments de l'entreprise et mettant en péril la marche de celle-ci.
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[…] Infraction prévue et réprimée par les articles L.362-3 alinéa 1, L.324-9, L.324-10, L.324-11, L.320, L.143-3, L.362-3 alinéa 1, L.362-4, L.362-5 du Code du Travail, […]
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[…] Attendu que selon l'article 5 du décret n°2003-1242 du 22 décembre 2003 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de personnes, les heures supplémentaires ouvrent droit le cas échéant au repos compensateur dans les conditions prévues à l'article L.212-5-1 du code du travail devenu l'article L.3121-27 (pour les entreprises de moins de vingt salariés) ;
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8 septembre 2008, n° 07/17460
[…] Attendu que M. X fait valoir qu'aux termes de son contrat, il est soumis à un horaire mensuel de 220 heures de travail, représentant 68 heures supplémentaires au sens de l'article L. 212-5 (L. 3121-22) du code du travail, lesquelles lui ouvrent droit à un repos compensateur dont la durée est déterminée en application des dispositions combinées de l'article L. 212-5-1 (L. 3121-26) du même code et de l'article 5 du décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003 ;
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