Article 14 du Décret n°2002-1517 du 23 décembre 2002
Article 13
Article 15

Entrée en vigueur le 30 mars 2019

Modifié par : Décret n°2019-240 du 27 mars 2019 - art. 8

Le directeur dirige l'établissement. A ce titre, il exerce notamment les compétences suivantes :

1° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

2° Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration ;

3° Il prépare et exécute le budget et les décisions modificatives ;

4° Il est ordonnateur des dépenses et des recettes ;

5° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'école ; il nomme et affecte à tous les emplois et toutes les fonctions pour lesquels aucune autre autorité n'a reçu de pouvoir de nomination ;

6° Il signe les contrats et les conventions engageant l'établissement ;

7° Il s'assure de l'exécution des programmes d'enseignement et des programmes de recherche de l'établissement ;

8° Il élabore le règlement intérieur de l'école ;

9° Il assure le bon fonctionnement de l'établissement, le respect de l'ordre et de la discipline ainsi que la sécurité ;

10° Il peut, sans autorisation préalable du conseil d'administration, accepter provisoirement et à titre conservatoire les dons et legs qui sont faits à l'établissement. L'acceptation définitive des dons et legs est inscrite à l'ordre du jour de la plus prochaine séance du conseil d'administration ;

11° Il signe les diplômes nationaux et les diplômes propres à l'établissement ;
12° Il prépare et met en œuvre les délibérations du conseil scientifique ;
13° Il nomme le directeur de l'Atelier national de recherche typographique après avis du conseil scientifique.

Pour l'exercice de ses attributions, le directeur peut déléguer sa signature aux agents de l'établissement.

Entrée en vigueur le 30 mars 2019

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