Décret n°2003-177 du 3 mars 2003 relatif au régime indemnitaire des magistrats et rapporteurs de la Cour des comptes.page/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 2003 |
|---|---|
| Dernière modification : | 12 octobre 2017 |
Commentaire • 1
Décision • 1
Rejet —
[…] — le décret n° 2003-177 du 3 mars 2003 relatif au régime indemnitaire des magistrats et rapporteurs de la Cour des comptes, […] 6. En troisième lieu, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la mesure attaquée aurait entrainé pour M. D une perte de rémunération. En effet, s'il fait valoir qu' en 2023, sa prime de rendement octroyée sur le fondement du décret du 3 mars 2003 susvisé n'a augmenté que de 2 000 euros, il n'est nullement démontré que l'insuffisance supposée de cette majoration serait la conséquence directe du terme de son affectation au sein de la 3ème section de la 2ème chambre de la Cour des comptes.
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,
Vu le code des juridictions financières ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites,
L'indemnité prévue à l'article 1er du présent décret, fixée en points, est composée :
a) En ce qui concerne le premier président de la Cour des comptes et le procureur général près la Cour des comptes :
- d'une prime forfaitaire de fonctions ;
b) En ce qui concerne les présidents de chambre de la Cour des comptes, les présidents de chambres régionales et territoriales des comptes et les vice-présidents de chambre régionale des comptes :
- d'une prime forfaitaire de fonctions ;
- d'une prime de rendement tenant compte de leur grade dans le corps de magistrats de la cour et de leur ancienneté dans ce grade ; elle est, le cas échéant, modulée en fonction de l'importance et de la valeur des services rendus ;
c) En ce qui concerne les autres magistrats de la Cour des comptes :
- d'une prime forfaitaire de fonctions ;
- d'une prime de rendement tenant compte de leur grade et de leur ancienneté dans le grade ; elle est modulée en fonction de la quantité et de la qualité des travaux effectués et, le cas échéant, de l'importance et de la valeur des services rendus ;
d) En ce qui concerne les rapporteurs à temps plein de la Cour des comptes :
- d'une prime forfaitaire de fonctions ;
- d'une prime de rendement modulée en fonction de la qualité et de la quantité des travaux effectués et, le cas échéant, de l'importance et de la valeur des services rendus.
Les crédits budgétaires ouverts pour le service de la prime forfaitaire de fonction et de la prime de rendement sont calculés sur la base de barèmes fixés par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.