Décret n°2005-116 du 7 février 2005 relatif aux servitudes d'utilité publique instituées en application de l'article L. 211-12 du code de l'environnement.
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Article 4
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Article 13
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Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 12 février 2005 |
|---|---|
| Dernière modification : | 12 février 2005 |
| Code visé : | Code de l'urbanisme |
Commentaire • 1
1. Sécurité Publique - Plans De Prévention Des Risques - Loi N° 2003-699 Du 30 Juillet 2003 - Décrets D'Application. Publication
M. Zumkeller Michel · Questions parlementaires · 14 juin 2005
Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 30 août 2013, 12DA00319, Inédit au recueil Lebon
Rejet —
[…] les dispositions applicables à l'instruction de ce permis étaient celles en vigueur à cette date et non, en vertu de l'article 26 du décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 modifié, celles issues de la réforme de 2007 ; que, par suite, étaient applicables les dispositions issues de l'article 9 du décret n° 2005-116 du 7 février 2005 codifiées au premier alinéa de l'article R. 421-15 du code de l'urbanisme et non celles équivalentes de l'article 9 du décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 codifiées notamment à l'article R. 423-50, entrées en vigueur le 1 er octobre 2007 ; […]
Document parlementaire • 0
Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'écologie et du développement durable,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 211-12 et L. 211-13 ;
Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 126-1 et R. 126-1 ;
Vu le code rural ;
Vu le code pénal, notamment l'article R. 610-1 ;
Vu le décret n° 85-453 modifié pris pour l'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 25 novembre 2003 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Article 1
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L'enquête publique préalable à l'instauration des servitudes d'utilité publique prévues à l'article L. 211-12 du code de l'environnement est effectuée dans les conditions fixées par les articles R. 11-4 à R. 11-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Toutefois, lorsque des enquêtes conjointes sont organisées en application de l'article 4 du décret du 23 avril 1985 susvisé, les articles R. 11-14-1 à R. 11-14-15 du même code sont applicables.
Toutefois, lorsque des enquêtes conjointes sont organisées en application de l'article 4 du décret du 23 avril 1985 susvisé, les articles R. 11-14-1 à R. 11-14-15 du même code sont applicables.
Article 2
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I. - Le dossier soumis à l'enquête comprend :
1° Une notice explicative indiquant les raisons pour lesquelles les servitudes sont instituées ;
2° Un document indiquant la nature des sujétions et interdictions qui résultent de ces servitudes et leurs conséquences pour l'environnement, y compris les éléments mentionnés au VI de l'article L. 211-12 du code de l'environnement dont la suppression, la modification ou l'instauration est nécessaire, ainsi que le délai imparti pour réaliser cette opération ;
3° Un plan faisant apparaître le périmètre à l'intérieur duquel ces servitudes s'exercent, les parcelles auxquelles elles s'appliquent et l'indication des diverses sujétions résultant des servitudes ;
4° La liste des propriétaires dont les terrains sont grevés de servitudes ;
5° Un projet d'arrêté définissant les servitudes.
II. - Lorsqu'il est fait application du second alinéa de l'article 1er du présent décret, le dossier est complété par les autres pièces prévues au I de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
1° Une notice explicative indiquant les raisons pour lesquelles les servitudes sont instituées ;
2° Un document indiquant la nature des sujétions et interdictions qui résultent de ces servitudes et leurs conséquences pour l'environnement, y compris les éléments mentionnés au VI de l'article L. 211-12 du code de l'environnement dont la suppression, la modification ou l'instauration est nécessaire, ainsi que le délai imparti pour réaliser cette opération ;
3° Un plan faisant apparaître le périmètre à l'intérieur duquel ces servitudes s'exercent, les parcelles auxquelles elles s'appliquent et l'indication des diverses sujétions résultant des servitudes ;
4° La liste des propriétaires dont les terrains sont grevés de servitudes ;
5° Un projet d'arrêté définissant les servitudes.
II. - Lorsqu'il est fait application du second alinéa de l'article 1er du présent décret, le dossier est complété par les autres pièces prévues au I de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Article 3
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Sans préjudice des modalités de publicité de l'ouverture de l'enquête publique prévues aux articles susmentionnés du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, une notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite par le bénéficiaire de la servitude, selon les modalités fixées par l'article R. 11-22 du même code. Les propriétaires auxquels notification a été faite sont tenus de fournir au bénéficiaire de la servitude les indications prévues à l'article R. 11-23 de ce code.