Article 18 du Décret n°2004-1480 du 23 décembre 2004
Article 17
Article 19

Entrée en vigueur le 30 décembre 2004

Il est interdit de survoler la réserve naturelle à une hauteur inférieure à 150 mètres au-dessus du sol.
Cette disposition n'est pas applicable aux aéronefs de l'Etat pour des nécessités de service, aux aéronefs effectuant des opérations de police, de secours, de recherche, de sauvetage ou de gestion de la réserve naturelle.
Entrée en vigueur le 30 décembre 2004

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