Entrée en vigueur le 22 octobre 2005
Les transmissions, les échanges et le stockage d'informations sont effectués de manière à assurer l'intégrité des données et la confidentialité des candidatures et des offres et à garantir que l'entité adjudicatrice ne prend connaissance du contenu des candidatures et des offres qu'à l'expiration du délai prévu pour la présentation de celles-ci.
Par un arrêt rendu le 27 mars 2019, la chambre commerciale de la Cour de cassation a cassé et annulé en deux temps cette ordonnance, aux visas de l'article 6 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ainsi que des articles 13 et 14 du décret n° 2005-1308 du 20 octobre 2005 relatif aux marchés passés par les entités adjudicatrices mentionnées à l'article 4 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises […] CE, 13 mars 2019, Commune de Villeneuve-le-Comte, […]
Lire la suite…Par un arrêt rendu le 27 mars 2019, la chambre commerciale de la Cour de cassation a cassé et annulé en deux temps cette ordonnance, aux visas de l'article 6 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ainsi que des articles 13 et 14 du décret n° 2005-1308 du 20 octobre 2005 relatif aux marchés passés par les entités adjudicatrices mentionnées à l'article 4 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises […] Ainsi, […]
Lire la suite…[…] — qu'en application de l'article 29 du décret n°2005-1308 du 20 octobre 2005, l'entité adjudicatrice peut se fonder sur le seul critère du prix pour apprécier les offres qui lui sont soumises ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 13 du décret n° 2005-1308 du 20 octobre 2005 ci-dessus visé : « Les transmissions, les échanges et le stockage d'informations sont effectués de manière à assurer l'intégrité des données et la confidentialité des candidatures et des offres et à garantir que l'entité adjudicatrice ne prend connaissance du contenu des candidatures et des offres qu'à l'expiration du délai prévu pour la présentation de celles-ci » ; […]
[…] dans la mesure où ce mode de transmission des informations ne peut pas remplacer un texte écrit et définitif sur lequel des bureaux d'études peuvent se pencher quelque jours surtout s'ils sont étrangers et qu'un tel document n'a été mis à la disposition des entreprises que la veille de la remise des offres, le tribunal qui a limité les moyens par lesquels l'entité adjudicatrice est fondée à transmettre des informations aux entreprises intéressées, a violé les articles 13 et 14 du décret n° 2005-1308 du 20 octobre 2005 ;
L'article 14 du décret n° 2005-1308 du 20 octobre 2005, en ce qu'il dispose que toutes les mesures techniques nécessaires, notamment, au cryptage et à la sécurité des données, […] exclut, en procédure formalisée, le recours à un simple courrier électronique Il résulte des articles 5 et 6 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 et des articles 13 et 14 du décret n° 2005-1308 du 20 octobre 2005 que, lorsque l'entité adjudicatrice recourt à un mode de communication qui ne garantit pas l'intégrité et la confidentialité des offres, le manquement à cette obligation, en ce qu'il est susceptible d'avantager un concurrent, […]
[…] des exigences de sécurité des données et des systèmes d'information s'imposent à eux, et figuraient, à l'époque des faits ayant donné au litige, aux articles 13 et 14 du décret n° 2005-1308 du 20 octobre 2005. […] Ces textes prévoyaient notamment : que les transmissions, les échanges et le stockage d'informations sont effectués de manière à assurer l'intégrité des données et la confidentialité des candidatures et des offres et à garantir que l'entité adjudicataire ne prend connaissance du contenu des candidatures et des offres qu'à l'expiration du délai prévu pour la présentation de celles-ci ; […]
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