Article 3 du Décret n°2003-293 du 31 mars 2003

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1Conseil d’Etat, SSR., 5 janvier 2005, Deprez et Baillard, requête numéro 257341, publié au recueil
revuegeneraledudroit.eu · 5 janvier 2005

X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'article 3 du décret n° 2003-293 du 31 mars 2003 relatif à la sécurité routière et modifiant le code de procédure pénale et le code de la route ; ………………………………………………………………………… Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la note en délibéré, présentée par M. […] au nombre des actes du droit communautaire dérivé susceptibles d'être invoqués devant les juridictions nationales ; […]

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-Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe. Article R421-3 Tout conducteur qui emprunte une bretelle de raccordement autoroutière doit céder le passage aux véhicules qui circulent sur l'autoroute. […]

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Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux représentants mentionnés à l'article R. 411-31 dans les cas prévus à l'article R. 414-3-1 et aux conducteurs dans les cas prévus à l'article R. 412-11-1. Article R412-10 NOTA : Décret 2003-293 art. 8 : Les dispositions des articles 2,3,4,6 et 7 sont applicables à Mayotte. […] Les manœuvres prévues au présent article se réalisent dans le respect de la signalisation routière ou, le cas échant, des indications données par l'un des agents mentionnés à l'article R. 411-28. […]

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Décisions2

[…] Vu 1°), sous le n° 257341, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mai et 30 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M lle Francine Y, demeurant … ; M lle Y demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir les articles 1, 2, 3, 5 et 7 du décret n° 2003-293 du 31 mars 2003 relatif à la sécurité routière et modifiant le code de procédure pénale et le code de la route ;

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2Tribunal administratif de Versailles, 16 janvier 2009, n° 0608293Annulation

[…] Considérant que le I de l'article R.412-1 dudit code, dans sa version en vigueur au moment des faits, prévoit : « En circulation, tout conducteur ou passager d'un véhicule à moteur dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes doit porter une ceinture de sécurité […] » ; que le IV du même article, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'article 3 du décret n°2003-293 du 31 mars 2003 : « Lorsque cette contravention est commise par le conducteur, elle donne lieu de plein droit à la réduction d 'un point du permis de conduire » ;

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