Décret n°2003-293 du 31 mars 2003 relatif à la sécurité routière et modifiant le code de procédure pénale et le code de la route.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 avril 2003 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 avril 2003 |
| Codes visés : | Code de la route., Code de procédure pénale |
Commentaires • 53
Décisions • 12
Rejet —
[…] Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article R. 412-6-1 du code de la route, créé par décret n°2003-293 du 31 mars 2003 : « L'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation est interdit. (…) Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de deux points du permis de conduire. » ;
Infirmation partielle —
[…] Ce fait, constitutif d'une infraction à l'article R.412-6-1 du Code de la route introduit par le décret 2003-293 du 31 mars 2003 publié au Journal Officiel le 1 er avril 2003, justifiait l'avertissement dont il a fait l'objet. […]
Annulation —
[…] que, d'autre part, aux termes des dispositions de l'article R. 412-1 du code de la route, dans sa rédaction issue du décret n° 2003-440 du 14 mars 2003 et applicable à l'infraction susdite : « I-En circulation, tout conducteur ou passager d'un véhicule à moteur […] doit porter une ceinture de sécurité homologuée dès lors que le siège qu'il occupe en est équipé en application des dispositions du livre III. […]. III- Le fait, […] qu'aux termes du paragraphe IV dudit article, dans sa rédaction issue du décret n° 2003-293 du 31 mars 2003 « Lorsque cette contravention est commise par le conducteur, elle donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire. » ; […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 529 et R. 48-1 ;
Vu le code pénal, notamment sont article 131-16 ;
Vu le code de la route ;
Vu les avis du groupe interministériel permanent de la sécurité routière en date des 27 janvier et 21 février 2003 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
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- Article L551-1 du Code de la sécurité sociale
- Article 2 du Code civil
- TECHNOPOSE ET BEDEL
- Article L741-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 3, 10 janvier 2024, n° 20/16585
- CJCE, n° C-5/89, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République fédérale d'Allemagne, 20 septembre 1990
- CHRISTOPHE MINISSALE (ROGNAC, 849901442)
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- Article 311-23 du Code civil
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