Entrée en vigueur le 1 juin 2024
Modifié par : Décret n°2024-492 du 29 mai 2024 - art. 1
Est considérée comme production de sapins de Noël la culture d'une ou plusieurs des essences forestières énumérées à l'article 1er répondant aux conditions suivantes :
- la densité de la zone plantée la première année doit être comprise entre 5 000 et 10 000 plants/hectare ;
- à partir de la dixième année de culture, la densité doit être au maximum de 1 200 sapins/ hectare ;
- les parcelles de sapins de Noël doivent faire l'objet d'un entretien régulier en montrant un état de culture suivi ;
- la hauteur maximale des sapins ne peut excéder quinze mètres ;
- la durée maximale d'occupation du sol ne peut excéder vingt-cinq ans ; à ce terme les sapins doivent être coupés et les sols remis en état de culture ;
- les distances de plantations au fond voisin fixées par arrêté préfectoral ou, à défaut, celles prévues par les usages locaux doivent être respectées.
[…] — que l'appréciation de la valeur de la sapinière du requérant n'est pas erronée ; — qu'en aucun cas 200 sapins ne se trouvent sur la parcelle en cause ; — qu'en tout état de cause la sapinière ne peut être regardée comme une exploitation au sens de l'article 2 du décret n° 2003-285 du 24 mars 2003 relatif à la production de sapins ; — que la sapinière est en mauvais état ; — que l'opération de remembrement s'est faite nettement en faveur du requérant avec un écart de + 209 % de valeur en points ;
[…] Président de chambre, et Monsieur Yves PLANTIER, Conseiller, ont rendu compte conformément à l'article 945-1 du code de procédure civile à Madame Odile LEGRAND, Conseiller, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 02 juin 2014 […] qu'il est silencieux sur les moyens financiers nécessairement importants, qui s'imposeront à lui lorsqu'il s'agira de défricher les parcelles et de remettre les sols en état de culture dans leur dimension environnementale initiale au bout de 10 ans d'exploitation, afin de se mettre en conformité avec les dispositions de l'article 2 du décret 2003/285 du 24 mars 2003 ;