Infirmation 1 juillet 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1er juil. 2014, n° 13/01633 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 13/01633 |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Besançon, 25 juillet 2013 |
Texte intégral
ARRET N°
XXX
COUR D’APPEL DE BESANCON
— XXX
ARRET DU 1er JUILLET 2014
CHAMBRE SOCIALE
contradictoire
Audience publique
du 03 Juin 2014
N° de rôle : 13/01633
S/appel d’une décision
du TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE BESANCON
en date du 25 juillet 2013
code affaire : 52C
Demande formée par le bailleur ou le preneur relative à la poursuite ou au renouvellement du bail
Q A, O C épouse A
C/
I C
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur Q A, demeurant XXX
Madame O C épouse A, demeurant XXX
APPELANTS
REPRESENTES par Me Jérôme PICHOFF, avocat au barreau de BESANCON
ET :
Monsieur I C, demeurant XXX – XXX
INTIME
REPRESENTE par Me Yannick GAY, avocat au barreau de LONS-LE-SAUNIER
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats 03 juin 2014
CONSEILLERS RAPPORTEURS : Monsieur Jean-Luc JACOB, Président de chambre, en présence de Monsieur Yves PLANTIER, Conseiller, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, en l’absence d’opposition des parties
GREFFIER : Madame Stéphanie MERSON GREDLER
lors du délibéré :
Monsieur Jean-Luc JACOB, Président de chambre, et Monsieur Yves PLANTIER, Conseiller, ont rendu compte conformément à l’article 945-1 du code de procédure civile à Madame Odile LEGRAND, Conseiller, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 02 juin 2014
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 1er juillet 2014 par mise à disposition au greffe.
**************
Par acte délivré le 22 juin 2012 à effet au 31 décembre 2013, Q A et son épouse O AO C ont donné congé à I C des parcelles cadastrées sections XXX lieu-dit «XXX, ZC XXX lieu-dit «XXX , 35 a 20 ca) et XXX lieu-dit «Planche Maranquin» ( 84 a 70 ca) situées à XXX
M I C a saisi le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux d’une contestation de ce congé le 29/06/12.
Par jugement du 25 juillet 2013, Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Besançon a:
'fixé au 1er janvier 1960 la date d’effet du bail portant sur les parcelles sises commune de XXX , cadastrées sections XXX lieu-dit « XXX» ( 6a 60 ca), ZC XXX lieu-dit « XXX , 35 a 20 ca) et XXX lieu-dit « Planche Maranquin » ( 84 a 70 ca)
'prononcé la nullité du congé délivré le 22 juin 2012 par Q A et son épouse O AO C, à I C, portant sur ces trois parcelles
'condamné Q A et son épouse O AO C aux dépens de l’instance
'condamné Q A et son épouse O AO C à payer à I C une somme de 400 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
'Rejeté le surplus de ses demandes
M et Mme A ont régulièrement interjeté appel du jugement le 30/07/13.
M et Mme A ont conclu à voir:
— Infirmer le jugement entrepris,
— dire et juger que le congé délivré le 22 juin 2012 par Mme et Mr A à Monsieur I C est valide
— dire et juger que le congé délivré le 22 juin 2012 par Maître Z produira ses effets à compter de l’arrêt à intervenir
— débouter Mr I C de l’intégralité de ses prétentions
— confirmer le jugement rendu le 25 juillet 2013 par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Besançon, en ce qu’il a fixé au 1er janvier 1960 la date d’effet du bail portant sur les parcelles cadastrées XXX – ZC XXX et XXX sur la commune de Donmartin les Templiers
— condamner Monsieur I C à leur verser une somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens
M et Mme A exposent que selon bail verbal du 1er janvier 1960, Mme X AO B, aux droits de laquelle se trouvent les époux A, a loué à M U C, aux droits duquel se trouve M I C, différentes parcelles situées sur la commune de Damartin Les Templiers; que ce bail devait arriver à échéance le 31 décembre 2013; que par congé délivré le 22 juin 2012 par Maître Z, Mme et M A ont entendu mettre fin à cette location et ont donné congé pour le 31 décembre 2013; que M I C a mis à la disposition du GAEC C DU CERAN les parcelles du bail en cause sans en informer leur propriétaire et a ainsi omis de respecter les dispositions de l’article L. 323-14 du code rural; qu’aux termes du congé délivré le 22 juin 2002, M et Mme A ont indiqué qu’ils entendaient exercer le droit de reprise de l’article L. 411-58 du code rural pour faire exploiter les parcelles louées par leur fils, Y, technicien agricole , bénéficiaire de la reprise ; que leur fils possède les moyens d’acquérir le matériel nécessaire à l’exploitation et remplit toutes les conditions de compétence pour exercer la profession d’exploitant agricole ; que ce congé est régulier ; que le bail verbal consenti par Mme B , ayant cessé son exploitation au 1er janvier 1960, remonte bien à avant le remembrement de 1971, et même au début des années 1960 ; que c’est à bon droit que les premiers juges ont fixé au 1er janvier 1960 la date d’effet du bail portant sur les parcelles litigieuses; que c’est également à bon droit que le congé pour reprise indique que le bail à ferme a pris effet au 1er janvier 1960, puis s’est renouvelée depuis par tacite reconduction, de sorte qu’il est venu à expiration le 31 décembre 2013; que le congé délivré le 22 juin 2012, soit 18 mois avant l’expiration du bail, est régulier; que leur fils Y, technicien agricole, titulaire d’un BTSA ( Brevet de Technicien Supérieur Agricole), option gestion forestière, obtenu le 20/09/07, satisfait pleinement à l’ensemble des conditions posées par l’article L. 411- 59 du code rural, qu’il s’agisse de son investissement personnel ou de ses capacités financières; qu’il a pour projet agricole la production du sapin de G; que les dispositions de l’article L. 411-59 du code rural n’exige en aucune façon que le bénéficiaire de la reprise ait la qualité d’exploitant agricole au moment où le congé pour reprise est délivré au preneur ; que ce texte exige seulement du bénéficiaire de la reprise qu’il se consacre à partir de celle-ci, à l’exploitation du bien repris, pendant au moins neuf ans, engagement pris par M Y A dans le cadre du congé pour reprise; qu’il n’est pas interdit au bénéficiaire de la reprise de disposer d’une autre activité professionnelle en parallèle avec l’activité agricole envisagée dès lors qu’il y a participation effective aux travaux agricoles sur les parcelles reprises; que la superficie modeste des parcelles objet de la reprise est compatible avec le fait qu’il dispose d’une activité professionnelle connexe; que son projet est bien de développer la production de sapins de G et de faire primer cette activité sur son activité salariée dès qu’il sera suffisamment rentable ; que son statut professionnel lui permet de disposer de deux mois d’inactivité non-salariée chaque année, lui permettant de se consacrer pleinement à l’exploitation de cette production de sapins ; qu’il s’engage à participer de manière effective et personnelle à la production de sapins sur les parcelles en cause ; que ses moyens financiers sont suffisants pour la mise en 'uvre de cette production ; qu’il n’est pas tenu de justifier d’une autorisation d’exploiter, puisqu’il satisfait aux trois conditions prévues par l’article L. 331-2 II du code rural; qu’il ne peut être soumis qu’à une procédure simplifiée tenant en une déclaration préalable pour la mise en valeur des parcelles, devant être faite à l’expiration du bail lorsque les parcelles seront libres; que le congé pour reprise en cause permettant de cultiver des sapins de G s’inscrit dans le cadre du statut du fermage dans le but d’exercer une activité agricole définie à l’article L. 311-1 du code rural ; que rien n’interdit au bénéficiaire de la reprise de modifier le mode de culture antérieur ; que la production de sapins de G constitue une activité agricole entrant dans le champ d’application de l’article L. 411-59 du code rural ; qu’aux termes de l’article L. 411-58 du même code, le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail s’il veut reprendre le bien loué pour lui-même ou au profit de l’un de ses descendants majeurs ;
M I C a conclu à voir:
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
à titre subsidiaire:
enjoindre aux époux A de produire la jurisprudence qu’ils invoquent
— dire que ce congé a été délivré hors délai, le bail ayant commencé à courir en 1971,
— dire que les bailleurs ont agi en fraude des droits du preneur en place
— dire que le candidat à la reprise ne remplit pas les conditions légales
— annuler le congé pour reprise délivré par les consorts A à la date du 22 juin 2012
en tout état de cause: condamner Mme O A et Mr Q A à lui payer une somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M I C fait valoir qu’il a repris l’exploitation de son père; qu’il est locataire de terres appartenant aux époux A ; qu’il s’est vu notifier le 10 avril 2008 un congé rural pour reprise avec effet au 31 octobre 2009, comme visant en début de bail en 1991 ; que le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Baume Les Dames a constaté l’inexistence de ce congé par jugement du 06 août 2009 ; qu’il s’est vu notifier un nouveau congé en date du 22 juin 2012, pour reprise au 31 décembre 2013, motivé par le désir des propriétaires de faire exploiter les parcelles par leur fils Y ; que celui-ci, envisageant une plantation de sapins de G, n’est pas exploitant agricole; qu’aucun élément ne permet aux consorts A de fixer le début du bail au 1er janvier 1960, d’autant que les parcelles ont donné lieu à un redécoupage lors du remembrement de 1971, de sorte qu’il convient de douter de la validité formelle du congé et que les consorts A sont mal fondés à solliciter la reprise des parcelles louées ; que les consorts A n’en sont pas à la première tentative d’éviction du preneur en place; que le bail a débuté le 1er janvier 1971 ; que Y A est salarié au sein d’un organisme de contrôle de structures agricoles; que l’activité envisagée n’est pas une activité agricole; que l’intéressé ne justifie pas d’une activité agricole lui procurant la majeure partie de ses revenus, n’est pas un agriculteur et ne peut bénéficier du droit de reprise prévu par l’article L. 411-58 du Code Rural; que le projet de plantation de sapins est dépourvu de viabilité pérenne; que le changement d’affectation des terres en espace forestier semble contraire au schéma directeur départemental ; qu’aux termes de l’article L. 411-59 du code rural , le bénéfice du droit de reprise institué par l’article L. 411-58 du code rural est subordonné à l’engagement du bénéficiaire d’avoir une activité agricole sur le fonds, ce qui n’est pas le cas de Y A; que les plantations de sapins ne peuvent être considérées comme de l’agroforesterie; que Y A, n’étant pas agriculteur, ne bénéficiant pas d’une autorisation d’exploiter, n’envisageant pas de mettre en 'uvre une activité agricole mais de transformer des parcelles en forêt de sapins de G, activité dont la pérennité ne saurait être assurée, il ne peut prétendre au bénéfice du droit de reprise de l’article L. 411-58 du code rural ; qu’il ne justifie enfin pas des moyens techniques d’exploitation dont il dispose ou des moyens de les acquérir, conformément aux dispositions de l’article L. 411-59 du code rural ;
La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier le 03 juin 2014, dont elles ont maintenu les termes lors de l’audience.
SUR CE, LA COUR
sur la date de prise d’effet du bail :
Attendu qu’il résulte d’un courrier de la MSA de Franche-Comté en date du 15/11/11 que les recherches effectuées auprès de ses services d’archives permettent d’indiquer que Mme AT AU B AO X AI a cédé son exploitation au 01/01/60 ;
que M et Mme A produisent deux quittances de fermage en dates des 7/10/60 et 7/06/61 indiquant comme expéditeur U C, en qualité de preneur, s’étant acquitté du fermage auprès de Mme X AO B;
Qu’il résulte de l’attestation de M S T que D C , et précédemment son père , U C, agriculteurs à XXX, exploitaient déjà les terres de Mme AI B avant le remembrement de 1971;
Qu’il résulte de l’attestation de Willy A que dès la cessation de son activité «avant 1960», les terres de sa grand-mère, Mme B, ont été louées à U C qui exploitait la ferme du Céran avec son fils D, lequel a lui-même repris la location en 1968; qu’il ne fait «aucun doute» pour lui que le bail verbal consenti par Mme B est bien antérieur à 1971, date du remembrement, «tout au début des années 60 et peut-être avant»;
Que le fait, confirmé par la MSA, que Mme B ait cessé son exploitation au 1er janvier 1960, coïncide avec la conclusion du bail rural avec U C à la date du 1er janvier 1960 ;
Que l’intervention du remembrement de 1971, alléguée par I C , ne permet aucunement d’établir , en l’absence de tout autre élément probant, que le bail aurait en réalité pour point de départ cette année;
Que c’est dans ces conditions à juste titre que les premiers juges ont fixé la date de prise d’effet du bail rural initial au 1er janvier 1960 et considéré que du fait des renouvellements successifs, sa date d’échéance était le 31/12/13, de sorte que le congé délivré le 22 juin 2012 pour le 31/12/13 a bien été délivré dans les délais légaux ;
Que le jugement sera confirmé à cet égard ;
sur la validité du congé :
Attendu que M et Mme A ont délivré le congé du 22/06/12 pour faire exploiter les parcelles louées par leur fils, Y, né le XXX, lequel envisage de développer une plantation de sapins de G Nordmann sur les parcelles précédemment louées à M C ;
Qu’aux termes de l’article L. 411-58 du code rural, le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail s’il veut reprendre le bien loué pour lui-même ou au profit de son conjoint, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, ou d’un descendant majeur; que selon l’article L. 411-59 du code rural, «le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l’exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d’une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d’une société en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant acquis date certaine. Il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l’exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l’importance de l’exploitation. Il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir. Le bénéficiaire de la reprise doit occuper lui-même les bâtiments d’habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l’exploitation directe. Le bénéficiaire de la reprise doit justifier par tous moyens qu’il satisfait aux obligations qui lui incombent en application des deux alinéas précédents et qu’il répond aux conditions de capacité ou d’expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 ou qu’il a bénéficié d’une autorisation d’exploiter en application de ces dispositions» ;
Attendu que le projet de M A consiste à planter 26.000 plants de sapin, soit 8000 par hectare, sur les parcelles litigieuses d’une superficie totale de 3ha 26a 50ca, étant rappelé que la durée maximale d’occupation du sol ne peut excéder 10 ans et qu’à ce terme, les sapins devraient être coupés et les sols remis à l’état de culture; que ce projet a recueilli un avis favorable du Conseil Général du Doubs par lettre du 25/07/08;
Que Y A justifie de son aptitude professionnelle par la production de son brevet de technicien supérieur agricole, option gestion forestière, délivré le 20/12/07, diplôme équivalent au BEPA et conférant capacité professionnelle conformément à l’arrêté du 28 avril 2000 ;
Que les dispositions de l’article L. 411-59 n’exigent pas que le bénéficiaire de la reprise ait la qualité d’exploitant agricole au moment de la délivrance au preneur du congé pour reprise ;
Que la production de sapins de G constitue une activité agricole de maîtrise et d’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal, au sens de l’article L. 311-1 du code rural ;
Que M Y A envisage dans un premier temps d’avoir recours à une pluri-activité , puis de faire primer son activité sylvicole «lorsque la rentabilité de son projet le permettra», en s’associant ultérieurement à son frère dans le cadre d’une Sàrl de production de sapins de G ;
Que l’intéressé qui ne justifie aucunement de sa situation professionnelle actuelle, se contente d’affirmer, sans le prouver, que son activité actuelle de salarié d’un organisme de contrôle de structures agricoles, lui permettrait de se rendre disponible durant deux mois en fin de chaque année pour lui permettre de se consacrer pleinement à l’exploitation de la plantation de sapins de G ; qu’il ne communique notamment aucune information sur son contrat de travail actuel, son temps de travail effectif , ses possibilités de poser l’ensemble de ses congés annuels en fin d’année comme il en exprime le souhait, et sa rémunération; qu’il ne communique aucune information sur le temps qu’il serait en mesure de consacrer réellement à cette exploitation le reste de l’année; que les seules pièces produites à cet égard, portant respectivement les n° 21 et 22, sont respectivement une attestation du président directeur général de l’ASP de Limoges, indiquant que Y A a été pris en charge par l’ASP en contrat à durée déterminée du 25 février au 24 décembre 2013 en qualité de chef d’équipe à la délégation régionale de Franche-Comté, et une lettre de Pôle Emploi du 02 janvier 2014, indiquant que M A , « travaillant à l’ASP depuis 2009 dans le cadre de contrats à durée déterminée successifs », reprendra « son emploi de contrôleur agricole à l’ASP le 25 février 2014», sans autre précision;
Qu’il est constant que l’activité de plantation de sapins est cyclique et s’inscrit dans la durée, sans pouvoir excéder 10 années; qu’elle est extrêmement exigeante en termes de disponibilité pour les travaux de préparation de la plantation ( préparation et travail du sol, protection des plants), de réalisation et d’entretien ( dégagement des jeunes plants, fréquentes tailles de formation réalisées tous les ans à l’aide de sécateurs ), puis de tri, récolte et conditionnement des sapins ;
Que M Y A ne justifie aucunement de la réelle compatibilité pouvant exister entre le maintien de son activité salariée actuelle à temps plein avec une future exploitation effective des parcelles devant accueillir à terme 26.000 plants sur quatre années ( outre 6400 plants regarnis ) selon ses estimations ; que la persistance d’un tel emploi n’est pas de nature à lui permettre d’exploiter les parcelles effectivement et de façon permanente, autrement qu’au seul moment de la récolte ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que le preneur actuel exploite les parcelles en question ( prairies et champs) dans le cadre d’une activité viable ;
Que la situation du repreneur potentiel paraît plus fragile et incertaine, d’autant qu’il exerce une activité salariée principale, aux contours non précisés ; qu’il n’est aucunement établi qu’il serait en mesure de se rendre suffisamment disponible pour l’ensemble des opérations d’entretien permanent des plantations durant 9 années ;
Que M Y A justifie certes de ses capacités financières par la production d’une attestation du Crédit Agricole de Franche-Comté du 28/11/12 faisant état d’un avis favorable à un financement de son projet à hauteur de 28.800 € ( deux prêts de 16.900 et 11.900 € sur 108 mois au titre de l’acquisition des plants puis du fonds de roulement) et par une attestation, non actualisée, de son banquier en date du 05/09/13 faisant état des sommes suivantes au crédit de ses comptes : 55.551,06€ et 11.016,47 € ; qu’il convient toutefois de constater que l’attestation du Crédit Agricole du 28/11/12 mériterait également d’être réactualisée au regard de la situation financière actuelle de M A, et notamment de ses salaires indéterminés actuellement perçus dans le cadre d’un contrat à durée déterminée et non communiqués ;
Que le financement à hauteur de 28.800 € n’apparaît en outre susceptible que d’accompagner le démarrage de l’activité envisagée, et permettrait tout au plus de couvrir l’achat des plants et du matériel nécessaire à l’exploitation, charges évaluées par l’intéressé à 28.300 € selon son «estimation des charges nécessaires pour la production des sapins avant récolte des premiers produits» ;
Qu’il ne justifie pas des moyens d’honorer l’ensemble des charges d’exploitation pendant les quatre à cinq ans nécessaires à la première récolte et durant lesquels il ne percevra aucun revenu; qu’il est silencieux sur les moyens financiers nécessairement importants, qui s’imposeront à lui lorsqu’il s’agira de défricher les parcelles et de remettre les sols en état de culture dans leur dimension environnementale initiale au bout de 10 ans d’exploitation, afin de se mettre en conformité avec les dispositions de l’article 2 du décret 2003/285 du 24 mars 2003 ;
Qu’il ne produit aucune document un tant soit peu objectif, émanant par exemple de la chambre de l’agriculture ou de l’office national interprofessionnel de l’horticulture, certifiant le caractère économiquement viable de son projet au regard de sa situation financière actuelle et de l’état du marché des sapins de G ;
Que son estimation des charges nécessaires à la production des sapins vise expressément la prise en charge du travail de labour du sol en sous-traitance, ce qui établit , soit qu’il ne dispose pas du matériel nécessaire, soit qu’il n’est pas disposé à participer aux travaux de façon effective et permanente ;
Qu’à supposer même qu’il puisse réellement se libérer de son travail actuel , durant deux mois , lors de chaque hiver pour se consacrer pleinement à la plantation et notamment aux opérations de récolte , M A ne produit aucune information sur sa disponibilité et sa capacité d’entretenir la terre et de soigner les plants le reste de l’année ;
Que son projet d’exploitation n’apparaît pas dans ces conditions comme économiquement viable et pérenne ;
Que c’est dans ces conditions à juste titre que le tribunal paritaire des baux ruraux a considéré que Y Ruben ne démontrait pas satisfaire à l’ensemble des conditions de reprise prévues, et notamment disposer du temps et des moyens financiers nécessaires, jugé que son projet de reprise ne répondait pas aux exigences posées par l’article L. 411-59 du Code Rural et annulé le congé délivré le 22 juin 2012 ;
Que le jugement sera confirmé à cet égard ;
Attendu qu’il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties la totalité de leurs frais irrépétibles respectifs; que M I C et M et Mme A seront déboutés de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que le jugement sera réformé sur ce point et que les dépens incombent à la partie qui succombe;
P A R C E S M O T I F S
La cour, chambre sociale, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare recevable l’appel de M et Mme A ;
Confirme le jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de Besançon en date du 25 juillet 2013 ;
Réforme le jugement sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M I C et M et Mme A de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M et Mme A aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le premier juillet deux mille quatorze et signé par Monsieur Jean-Luc JACOB, Président de chambre, et Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES, greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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