Entrée en vigueur le 31 juillet 2004
Lorsque, à l'issue du classement effectué en application de l'article 4, les agents perçoivent une rémunération brute inférieure à celle qu'ils détenaient antérieurement, ils perçoivent à titre personnel une indemnité compensatrice.
Cette indemnité est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunération dont les intéressés bénéficient dans leur nouveau corps.
En aucun cas le montant cumulé de l'indemnité compensatrice et de la rémunération ne peut être supérieur à la rémunération afférente au dernier échelon du grade le plus élevé du corps auquel accèdent les intéressés.
Cette indemnité est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunération dont les intéressés bénéficient dans leur nouveau corps.
En aucun cas le montant cumulé de l'indemnité compensatrice et de la rémunération ne peut être supérieur à la rémunération afférente au dernier échelon du grade le plus élevé du corps auquel accèdent les intéressés.
1. Tribunal administratif de Mayotte, 16 novembre 2006, n° 0500160Rejet
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret n°2004-770 du 29 juillet 2004 fixant les modalités d'intégration dans les corps actifs de la police nationale des agents de la collectivité départementale de Mayotte chargés d'une mission de police : « Lorsque, à l'issue du classement effectué en application de l'article 4, les agents perçoivent une rémunération brute inférieure à celle qu'ils détenaient antérieurement, […] agent de police de la collectivité départementale de Mayotte, a été intégré dans la police nationale, par arrêté n° DAPAN/RH/CG/n° 05-5399 en date du 16 décembre 2004 à compter du 1 er août 2004 ; que suite à un recours gracieux qu'il a présenté en date du 7 février 2005, […]
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