Entrée en vigueur le 25 novembre 2006
Pour l'application du présent décret, on entend par :
1° Droits à paiement unique normaux disponibles les droits à paiement unique établis pour un agriculteur en application de l'article 43 du règlement (CE) n° 1782/2003 du 29 septembre 2003 susvisé, auxquels sont ajoutés ou soustraits ceux de ces droits qui respectivement lui ont été transférés ou qu'il a transférés dans le cadre des contrats mentionnés aux articles 17 et 27 du règlement (CE) n° 795/2004 du 21 avril 2004 susvisé en lien avec des transferts fonciers intervenus au plus tard à la date à laquelle ces droits sont appréciés, hors mise à disposition réalisée au profit d'un autre agriculteur.
Les droits mentionnés aux 2° et 3° ne sont pas considérés comme des droits à paiement unique normaux.
2° Droits à paiement unique spéciaux disponibles les droits à paiement unique établis pour un agriculteur en application des articles 47 à 50 du règlement (CE) n° 1782/2003 du 29 septembre 2003 susvisé, auxquels sont ajoutés ou soustraits ceux de ces droits qui respectivement lui ont été transférés ou qu'il a transférés dans le cadre des contrats mentionnés aux articles 17 et 27 du règlement (CE) n° 795/2004 susvisé en lien avec des transferts fonciers intervenus au plus tard à la date à laquelle ces droits sont appréciés, hors mise à disposition réalisée au profit d'un autre agriculteur.
3° Droits à paiement unique jachère disponibles les droits à paiement unique établis pour un agriculteur en application de l'article 53 du règlement (CE) n° 1782/2003 du 29 septembre 2003 susvisé, auxquels sont ajoutés ou soustraits ceux de ces droits qui respectivement lui ont été transférés ou qu'il a transférés dans le cadre des contrats mentionnés aux articles 17 et 27 du règlement (CE) n° 795/2004 susvisé en lien avec des transferts fonciers intervenus au plus tard à la date à laquelle ils sont appréciés, hors mise à disposition réalisée au profit d'un autre agriculteur.
1° Droits à paiement unique normaux disponibles les droits à paiement unique établis pour un agriculteur en application de l'article 43 du règlement (CE) n° 1782/2003 du 29 septembre 2003 susvisé, auxquels sont ajoutés ou soustraits ceux de ces droits qui respectivement lui ont été transférés ou qu'il a transférés dans le cadre des contrats mentionnés aux articles 17 et 27 du règlement (CE) n° 795/2004 du 21 avril 2004 susvisé en lien avec des transferts fonciers intervenus au plus tard à la date à laquelle ces droits sont appréciés, hors mise à disposition réalisée au profit d'un autre agriculteur.
Les droits mentionnés aux 2° et 3° ne sont pas considérés comme des droits à paiement unique normaux.
2° Droits à paiement unique spéciaux disponibles les droits à paiement unique établis pour un agriculteur en application des articles 47 à 50 du règlement (CE) n° 1782/2003 du 29 septembre 2003 susvisé, auxquels sont ajoutés ou soustraits ceux de ces droits qui respectivement lui ont été transférés ou qu'il a transférés dans le cadre des contrats mentionnés aux articles 17 et 27 du règlement (CE) n° 795/2004 susvisé en lien avec des transferts fonciers intervenus au plus tard à la date à laquelle ces droits sont appréciés, hors mise à disposition réalisée au profit d'un autre agriculteur.
3° Droits à paiement unique jachère disponibles les droits à paiement unique établis pour un agriculteur en application de l'article 53 du règlement (CE) n° 1782/2003 du 29 septembre 2003 susvisé, auxquels sont ajoutés ou soustraits ceux de ces droits qui respectivement lui ont été transférés ou qu'il a transférés dans le cadre des contrats mentionnés aux articles 17 et 27 du règlement (CE) n° 795/2004 susvisé en lien avec des transferts fonciers intervenus au plus tard à la date à laquelle ils sont appréciés, hors mise à disposition réalisée au profit d'un autre agriculteur.
1. Tribunal administratif de Nîmes, 10 mars 2009, n° 0702148Rejet
[…] — les conditions d'attribution d'accès à cette réserve ont été fixées par le décret n°2006-1440 du 24 novembre 2006 ; […] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1 er du règlement (CE) n° 1782/2003 susvisé : « Le présent règlement établit : (…) – une aide au revenu des agriculteurs (ci-après dénommée “le régime de paiement unique”) » ; qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 2006-1440 du 24 novembre 2006 susvisé : « Pour l'application du présent décret, on entend par :
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