Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 janvier 2009
Sortie de vigueur : 1 janvier 2010

1.  Sans préjudice de l'article 48, tout agriculteur bénéficie d'un droit au paiement par hectare qui est calculé en divisant le montant de référence par le nombre moyen calculé sur trois ans de l'ensemble des hectares qui a donné droit, au cours de la période de référence, aux paiements directs dont la liste figure à l'annexe VI.

Le nombre total de droits au paiement est égal au nombre moyen d'hectares susmentionné.

Toutefois, dans le cas visé à l'article 37, paragraphe 2, le nombre total de droits au paiement est égal au nombre moyen d'hectares de la période qui a servi à établir les ►C1  montants de référence et l'article 42, paragraphe 8, s'applique à ces droits. ◄

2.  Le nombre d'hectares visé au paragraphe 1 inclut également:

a) dans le cas des aides à la fécule de pomme de terre, aux fourrages séchés, aux semences, aux oliveraies et au tabac énumérées à l'annexe VII, le nombre d'hectares dont la production a bénéficié d'une aide au cours de la période de référence, tel qu'il est calculé à l'annexe VII, points B, D, F, H et I;

a bis) dans le cas de la betterave à sucre, de la canne à sucre et de la chicorée, le nombre d'hectares tel qu'il est calculé à l'annexe VII, point K, 4;

a ter) dans le cas des bananes, le nombre d'hectares tel qu'il est calculé à l'annexe VII, point L;

a quater) dans le cas des fruits et légumes, des ►C2  pommes de terre de consommation ◄ et des pépinières, le nombre d'hectares tel qu'il est calculé à l'annexe VII, point M;

a quinquies) dans le cas du vin, le nombre d'hectares tel que calculé à l'annexe VII, points N et O;

b) toutes les superficies fourragères au cours de la période de référence.

3.  Aux fins du paragraphe 2, point b), du présent article, on entend par «superficie fourragère» la superficie de l'exploitation disponible pendant toute l'année civile, conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 2419/2001 ( 27 ) de la Commission, pour l'élevage d'animaux, y compris les superficies utilisées en commun et les superficies soumises à une culture mixte. Ne sont pas comptés dans cette superficie:

 les bâtiments, les bois, les étangs, les chemins,

 les superficies utilisées pour d'autres cultures admissibles au bénéfice d'une aide communautaire, pour des cultures permanentes ou pour des cultures horticoles,

 les superficies bénéficiant du régime de soutien aux agriculteurs produisant certaines grandes cultures, qui sont utilisées dans le cadre du régime d'aide concernant les fourrages séchés ou soumises à un programme national ou communautaire de gel des terres.

4.  Les droits au paiement par hectare ne sont pas modifiés, sauf dispositions contraires.

Décisions62


1Tribunal administratif de Montpellier, 29 mai 2009, n° 0704173
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 : « Aux fins du présent règlement, on entend par: a) « agriculteur »: une personne physique ou morale ou un groupement de personnes physiques ou morales, quel que soit le statut juridique conféré selon le droit national au groupement ainsi qu'à ses membres, dont l'exploitation se trouve sur le territoire de la Communauté, […] la traite, l'élevage et la détention d'animaux à des fins agricoles, ou le maintien des terres dans de bonnes conditions agricoles et environnementales (…) ; qu'à ceux de l'article 43 du même règlement : « 1. […]

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2Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 11 mars 2010, n° 0700707N
Rejet

[…] unique : a) s'ils se sont vu octroyer un paiement au cours de la période de référence visée à l'article 38 au titre d'au moins un des régimes de soutien visés à l'annexe VI (…) » ; qu'aux termes de l'article 34 du même règlement : « 1. La première année d'application du régime de paiement unique, l'autorité compétente de l'Etat membre adresse un formulaire de demande à l'agriculteur visé à l'article 33, paragraphe 1, point a), en indiquant : a) le montant visé au chapitre 2 (ci-après dénommé “le montant de référence”) ; b) Le nombre d'hectares visés à l'article 43 ; c) le nombre et la valeur de droits au paiement par hectare tels que définis au chapitre III. 2. […]

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3Tribunal administratif de Lille, 3 avril 2008, n° 0606784
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du règlement (CE) n° 1782/2003 susvisé : « Le présent règlement établit : (…) – une aide au revenu des agriculteurs (ci-après dénommée “le régime de paiement unique”) » ; qu'aux termes de l'article 33 du même règlement : « Admissibilité au bénéfice de l'aide. 1. […] paragraphe 1, point a), en indiquant : a) le montant visé au chapitre 2 (ci-après dénommé “le montant de référence”) ; b) Le nombre d'hectares visés à l'article 43 ; c) le nombre et la valeur de droits au paiement par hectare tels que définis au chapitre III. 2. […]

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