Entrée en vigueur le 1 mai 2005
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants (…) 1º Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. » ; […] qu'aux termes de l'article 15 du décret n° 2005-253 du 17 mars 2005 : « Par dérogation aux dispositions du 3° de l'article L. 411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […]
[…] en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins un an, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, […] qu'aux termes de l'article L. 411-6 du même code : « Peut être exclu du regroupement familial (…) 3° Un membre de la famille résidant en France. » ; qu'aux termes de l'article 15 du décret n° 2005-253 du 17 mars 2005 : « Par dérogation aux dispositions du 3° de l'article L. 411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […]
[…] 335-01-03 […] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 2005-253 du 17 mars 2005, alors en vigueur : « A l'appui de sa demande de regroupement, le ressortissant étranger présente les copies intégrales des pièces suivantes : 1° Les pièces justificatives de l'état civil des membres de la famille : l'acte de mariage ainsi que les actes de naissance du demandeur, de son conjoint et des enfants du couple comportant l'établissement du lien de filiation ; 2° Le titre de séjour sous le couvert duquel l'étranger réside en France, ou le récépissé de demande de renouvellement du titre de séjour ; […]