Entrée en vigueur le 15 novembre 2006
Modifié par : Décret n°2006-1378 du 14 novembre 2006 - art. 4 (V) JORF 15 novembre 2006
Les ressources du conjoint sont également prises en compte dans l'appréciation des ressources qui alimenteront de manière stable le budget de la famille.
[…] Lecture du 08 avril 2008 […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins un an, […] régissent la vie familiale en France, pays d'accueil » ; qu'aux termes de l'article L. 411-6 du même code : « Peut être exclu du regroupement familial : (…) 3° Un membre de la famille résidant en France » ; qu'aux termes enfin de l'article 8 du décret n° 2005-253 du 17 mars 2005 susvisé : «(…) Le niveau des ressources du demandeur est apprécié par référence à la moyenne du salaire minimum de croissance sur une durée de douze mois. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : "le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. […] (…)" ; qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 2005-253 du 17 mars 2005, […] (…)" ; qu'aux termes de l'article 8 du même décret : "(…) Le niveau des ressources du demandeur est apprécié par référence à la moyenne du salaire minimum de croissance sur une durée de douze mois. […]
[…] Vu le décret n° 2005-253 du 17 mars 2005 ; […] 3° Le demandeur ne se conforme pas aux principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. » et qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 8 du décret susvisé du 17 mars 2005: « (…) Le niveau des ressources du demandeur est apprécié par référence à la moyenne du salaire minimum de croissance sur une durée de douze mois. […]