Entrée en vigueur le 1 août 2006
Les fonctionnaires occupant un emploi à temps non complet et affectés sur un emploi ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire perçoivent une fraction de celle-ci dans les conditions déterminées par le décret du 20 mars 1991 susvisé pour le calcul du traitement.
La nouvelle bonification indiciaire cesse d'être versée lorsque le fonctionnaire quitte l'emploi au titre duquel il la percevait.
La nouvelle bonification indiciaire est prise en compte pour le calcul du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence.
Lorsqu'un agent est susceptible de bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire à plus d'un titre en application des dispositions du présent décret et du décret n° 2006-780 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale exerçant en zone à caractère sensible, il perçoit le montant de points majorés le plus élevé.
Lorsque à la suite d'un recensement de la population une collectivité passe d'une catégorie démographique à une catégorie démographique différente, le fonctionnaire bénéficiaire de la nouvelle bonification indiciaire conserve cet avantage pendant la durée où il continue, au sein de la même collectivité, d'exercer les fonctions y ouvrant droit.
S'agissant des conditions d'attribution d'une NBI, quelle qu'elle soit, l'article 2 du décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale prévoit que les fonctionnaires qui exercent à temps partiel ou à temps non complet une activité les rendant éligibles à une NBI, bénéficent d'une fraction de celle-ci. […] Il est par ailleurs rappelé qu'avec le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP), […]
Lire la suite…Le décret n° 2022-281 du 28 février 2022 prévoit un doublement du montant de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) versée aux secrétaires de mairie des communes de moins de 2 000 habitants en la portant de 15 à 30 points d'indice majorés.S'agissant des conditions d'attribution de la NBI, l'article 2 du décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale prévoit que les fonctionnaires qui exercent à temps partiel ou à temps non complet une activité rendant éligible à la NBI bénéficent d'une
Lire la suite…[…] Vu le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale ; […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes du I de l'article 27 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 : « La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1 er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulière dans des conditions fixées par décret » ; […] Elle cesse d'être versée lorsque l'agent n'exerce plus les fonctions y ouvrant droit » ; qu'aux termes des dispositions de l'article 2 du décret n° 2006-779 du
[…] Vu le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certaines catégories de personnel à compter du 1 er août 2006 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : « En cas de faute grave commise par un fonctionnaire qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, […] est rétabli dans ses fonctions. / (…) » ; qu'aux termes du 3 e alinéa de l'article 2 du décret n° 2006/779 du 3 juillet 2006 : « La nouvelle bonification indiciaire cesse d'être versée lorsque le fonctionnaire quitte l'emploi au titre duquel il la percevait. » ; […]
[…] 36-05-01-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article 1 du décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 : « Une nouvelle bonification indiciaire, […] est versée mensuellement aux fonctionnaires territoriaux exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret. » que l'annexe de ce décret prévoit notamment en son point 11 l'attribution d'une NBI aux personnels d'encadrement d'un service administratif requérant une technicité en matière de gestion des ressources humaines ; que l'article 2 ce de même décret prévoit : « La nouvelle bonification indiciaire cesse d'être versée lorsque le fonctionnaire quitte l'emploi au titre duquel il la percevait. » ; […]
Il est constant qu'aux termes des dispositions combinées des articles 1er du décret n°93-863 en date du 18 juin 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique territoriale, 1er et 2 du décret n°2006-779 en date du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale, le bénéfice de la NBI est rattaché à l'exercice effectif des fonctions. […] En ce sens, reprenant la qualification d'acte créateur de droit et reprenant les dispositions de l'article L. 242-2 du code des relations entre le public et l'administration, […]
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