Décret n°2006-779 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 août 2006 |
|---|---|
| Dernière modification : | 14 juin 2025 |
Commentaires • 47
Décisions • +500
Rejet —
[…] 1. que le Département des Bouches-du-Rhône s'est fondé pour refuser l'octroi de cette nouvelle bonification indiciaire sur le décret n°2006-780 du 3 juillet 2006 concernant les établissements d'enseignement public en zone prioritaire alors qu'il aurait dû se fonder sur le décret n°2006-779 du 3 juillet 2006 ; qu'il a donc commis une erreur de droit en refusant de lui octroyer une nouvelle bonification indiciaire (NBI) ; […] Vu le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale ;
Rejet —
[…] Vu le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 modifié, portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale ; […] Vu le décret n° 2006-1692 du 22 décembre 2006 modifié, portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints territoriaux du patrimoine ;
Rejet —
[…] Elle soutient que le décret n°2006-779 du 3 juillet 2006 détermine son éligibilité à l'attribution de cette nouvelle bonification indiciaire dès lors qu'elle assure l'encadrement de proximité d'une équipe à vocation technique d'au moins cinq agents. […] — le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 ; […] Par suite, à défaut de démontrer l'effectivité des fonctions d'encadrement dont elle se prévaut, M me A n'établit pas qu'elle remplit les conditions requises pour bénéficier de la NBI au titre des dispositions du décret du 3 juillet 2006 citées au point 2.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 modifiée portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, et notamment son article 27 ;
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;
Vu le décret n° 84-1104 du 10 décembre 1984 modifié pris pour l'application de l'article 60 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif au service à temps partiel ;
Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet ;
Vu le décret n° 93-863 du 18 juin 1993 modifié relatif aux conditions de mise en oeuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique territoriale ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 19 avril 2006,
Les fonctionnaires occupant un emploi à temps non complet et affectés sur un emploi ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire perçoivent une fraction de celle-ci dans les conditions déterminées par le décret du 20 mars 1991 susvisé pour le calcul du traitement.
La nouvelle bonification indiciaire cesse d'être versée lorsque le fonctionnaire quitte l'emploi au titre duquel il la percevait.
La nouvelle bonification indiciaire est prise en compte pour le calcul du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence.
Lorsqu'un agent est susceptible de bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire à plus d'un titre en application des dispositions du présent décret et du décret n° 2006-780 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale exerçant en zone à caractère sensible, il perçoit le montant de points majorés le plus élevé.
Lorsque à la suite d'un recensement de la population une collectivité passe d'une catégorie démographique à une catégorie démographique différente, le fonctionnaire bénéficiaire de la nouvelle bonification indiciaire conserve cet avantage pendant la durée où il continue, au sein de la même collectivité, d'exercer les fonctions y ouvrant droit.
Les fonctionnaires territoriaux qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, perçoivent une nouvelle bonification indiciaire supérieure à celle prévue en annexe (non reproduite voir fac-similé), conservent également cet avantage pendant la durée où ils continuent d'exercer les fonctions qui y ouvrent droit.
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