Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-1386 du 30 octobre 2015 - art. 2
Modifié par : Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (VT)
Les agents attributaires de la nouvelle bonification indiciaire au titre de l'exercice de fonctions dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville bénéficient d'une majoration maximale de 50 % des points déjà acquis en cette qualité lorsqu'ils sont confrontés à des sujétions plus particulières ou lorsqu'ils assument des responsabilités spécifiques ou participent à la mise en oeuvre d'actions liées à la politique de la ville, définies dans le cadre de l'organisation du service par l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement après avis du comité technique.
[…] Considérant qu'en vertu de l'article 1 er du décret n° 2006-780 du 3 juillet 2006 susvisé, pris pour l'application de la loi du 18 janvier 1991 susvisée, […] soit dans les zones urbaines sensibles dont la liste est fixée par le décret n° 96-1156 susvisé du 26 décembre 1996, soit dans les services et équipements situés en périphérie de ces zones et assurant leur service en relation directe avec la population de ces zones et qu'en vertu de l'article 2 du même décret les agents attributaires de la nouvelle bonification indiciaire susmentionnée bénéficient d'une majoration maximale des points déjà acquis à ce titre lorsqu'ils sont confrontés à des sujétions plus particulières ;
[…] Il soutient : — que le maire de la commune de Croix a méconnu le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 ; que la Maison de la Mackellerie se situe en périphérie immédiate de la zone urbaine sensible ; qu'il exerce des fonctions de conception, coordination, animation et mise en œuvre des politiques en matière médico-sociale, médico-scolaire, sportive et culturelle, ainsi que des fonctions d'accueil, de sécurité, d'entretien, de gardiennage et de conduite de travaux ; — que le maire de la commune de Croix a méconnu l'article 2 du décret n° 2006-780 du 3 juillet 2006 ; qu'il est confronté à des sujétions particulières et participe à la politique de la ville ; — qu'il est fondé à demander le paiement rétroactif des sommes non perçues ; Vu les décisions attaquées ;
[…] — elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'octroi de la NBI « sensible » régie par le décret n° 2006-780 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale exerçant dans des zones à caractère sensible ; […] 12. Par voie de conséquence, M me A n'est pas fondée à soutenir qu'elle doit percevoir un montant de point de NBI majoré en application des dispositions de l'article 2 du décret n°2006-780 du 3 juillet 2006.