Entrée en vigueur le 7 août 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-989 du 31 juillet 2015 - art. 1
Le conseil d'administration élit en son sein un président et comprend quatre vice-présidents, dont le premier est le représentant de l'Etat désigné par le ministre chargé de l'urbanisme. Il élit les autres vice-présidents en son sein. Le premier vice-président ou, à défaut, dans l'ordre d'élection, l'un des vice-présidents, supplée le président en cas d'absence ou d'empêchement.
En cas de vacance de la présidence du conseil d'administration, pour quelque cause que ce soit, le premier vice-président ou, à défaut, dans l'ordre d'élection, l'un des autres vice-présidents ou, si ces derniers sont à leur tour empêchés, le préfet de la Loire peut convoquer un conseil d'administration, dont l'ordre du jour comporte l'élection d'un nouveau président et, le cas échéant, du ou des vice-présidents à remplacer.
Le président et les vice-présidents élus le sont pour une durée de quatre ans. Ils sont rééligibles.
[…] dès lors qu'il n'est pas établi que le signataire disposait d'une délégation régulière, et en l'absence de réitération de cette délégation ; que les dispositions des articles R.213-7 et 213-8 du code de l'urbanisme n'ont pas été respectées en l'espèce, dès lors que la décision de préemption a été notifiée postérieurement au délai de deux mois prévu par ces dispositions ; que l'avis de France Domaine n'a pu être pris en compte en temps utile ; qu'il n'est pas établi que la décision litigieuse ait été transmise dans les délais réglementaires au contrôle de légalité ; […] Vu le décret n°2007-88 du 24 janvier 2007 portant création de l'établissement public d'aménagement de XXX ;
[…] Il soutient que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité en ce qu'il ne comporte pas les signatures requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; que les premiers juges ont écarté à tort la fin de non-recevoir tirée du caractère purement confirmatif de la décision contestée ; qu'en effet, […] qu'une telle mesure s'inscrit au contraire dans ses pouvoirs, tels qu'ils sont définis par l'article 8 du décret n° 2007-88 du 24 janvier 2007 ; que l'exercice du droit de préemption est ainsi expressément mentionné parmi les attributions qui lui sont dévolues par le règlement intérieur de l'établissement ; qu'il en va logiquement ainsi, […]