Décret n°2003-1308 du 26 décembre 2003 relatif à la prise en compte des périodes d'études pour le calcul de la pension et pris pour l'application de l'article 45 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2004
Dernière modification : 1 janvier 2004

Commentaires8


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°382074
Conclusions du rapporteur public · 12 février 2016

3 Décret n°2003-1308 du 26 décembre 2003 relatif à la prise en compte des périodes d'études pour le calcul de la pension et pris pour l'application de l'article 45 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. 4 Code de publication C+.

 

2Les fonctionnaires peuvent-il acquérir des droits à pension de retraite sans travailler ?
Me André Icard · Jurisconsulte.net · 13 janvier 2016

La prise en compte, qui peut porter sur 12 trimestres au plus, se fait en contrepartie du versement de cotisations, dans les conditions prévues par l'article 12 du décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 et par le décret n°2003-1308 du 26 décembre 2003.

 

3Retraites : Fonctionnaires Civils Et Militaires - Cotisations - Rachat
M. Caillaud Dominique · Questions parlementaires · 30 mai 2006

Il s'agit de l'article 4 du décret n° 2003-1305 et de l'article 2 du décret n° 2003-1309 du 26 décembre 2003, publiés au Journal officiel du 30 décembre 2003. […]

 

Décisions44


1Tribunal administratif de Paris, 21 février 2013, n° 1200663

Annulation — 

[…] Vu le décret n° 2003-1308 du 26 décembre 2003 relatif à la prise en compte des périodes d'études pour le calcul de la pension et pris pour l'application de l'article 45 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;

 

2Tribunal administratif de Melun, 29 mai 2013, n° 1100538

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le décret n° 2003-1308 du 26 décembre 2003 ; Vu le code de justice administrative ; Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision en date du 4 avril 2013 par laquelle le président du tribunal a désigné M me B-C pour statuer sur les litiges visés audit article ;

 

3Tribunal administratif de Nantes, 15 juillet 2015, n° 1207413

Rejet — 

[…] — les autres pièces du dossier ; — le code des pensions civiles et militaires de retraire ; — le décret n°2003-1308 du 26 décembre 2003 ; — le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 9 bis ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 381-4 ;

Vu le code de la consommation, notamment son article L. 331-3 ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 2 ;

Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, notamment son article 45 ;

Vu le décret n° 47-1846 du 19 septembre 1947 modifié portant règlement d'administration publique pour la constitution de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;

Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
Pour l'application de l'article 45 de la loi susvisée du 21 août 2003, relèvent des dispositions du présent décret :
1° Les fonctionnaires et les militaires de carrière ou sous contrat relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite susvisé ;
2° Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er du décret susvisé du 19 septembre 1947.
La demande de prise en compte des périodes d'études mentionnées à l'article 45 de la même loi peut intervenir à compter de la première titularisation pour un fonctionnaire ou du recrutement pour un militaire. Aucun versement de cotisations à ce titre ne peut être effectué après la date de la mise à la retraite ou après celle de la radiation des cadres ou des contrôles si celle-ci intervient avant la mise à la retraite.
Article 2
La prise en compte des périodes d'études ne peut porter sur une durée totale inférieure à un trimestre ou supérieure à douze trimestres. Dans ces limites, elle doit porter sur un nombre entier de trimestres.
Est considérée comme égale à un trimestre pour l'application de l'alinéa précédent toute période de quatre-vingt-dix jours successifs au cours de laquelle l'intéressé a eu la qualité d'élève, soit d'un établissement, école ou classe mentionné au 1° de l'article L. 351-14-1 du code susvisé de la sécurité sociale, soit d'une grande école ou d'une classe préparatoire à une grande école.
Il ne peut être pris en compte plus de quatre trimestres au titre d'une même année civile, pour l'application de l'article 45 de la loi susvisée du 21 août 2003 ou du fait de l'affiliation à un régime de retraite de base obligatoire.
Article 3
En vue d'assurer la neutralité actuarielle des cotisations prévue à l'article 45 de la loi susvisée du 21 août 2003, le montant du versement à effectuer au titre de chaque trimestre est égal à la valeur, actualisée en fonction de l'âge de l'intéressé et majorée d'un coefficient forfaitaire représentatif des avantages familiaux et conjugaux, résultant de la différence entre :
a) D'une part, le montant de la pension à laquelle l'intéressé pourrait prétendre à l'âge de soixante ans en appliquant le pourcentage maximum de liquidation sur la base d'un traitement indiciaire déterminé selon les modalités mentionnées en annexe au présent décret ;
b) Et, d'autre part, au choix de l'intéressé, l'un des trois montants suivants :
1° Pour une prise en compte d'un trimestre d'études permettant d'obtenir un supplément de liquidation au titre de l'article L. 13 du code susvisé des pensions civiles et militaires de retraite sans que ce supplément soit pris en compte dans la durée d'assurance définie à l'article L. 14 du même code, la valeur d'une pension liquidée dans les mêmes conditions, minorée d'un trimestre au titre de la durée des services et bonifications admissibles en liquidation, sans diminuer la durée d'assurance ;
2° Pour une prise en compte d'un trimestre d'études au titre du I ou du II de l'article L. 14 du même code, la valeur d'une pension liquidée dans les mêmes conditions, minorée d'un trimestre au titre de la durée d'assurance ;
3° Pour une prise en compte d'un trimestre d'études au titre de l'article L. 13 du même code, la valeur d'une pension liquidée dans les mêmes conditions, minorée d'un trimestre au titre de la durée des services et bonifications admissibles en liquidation.
Le calcul des valeurs actualisées mentionnées ci-dessus est effectué selon les modalités figurant en annexe au présent décret, en appliquant un taux d'actualisation, fixé par décret, décroissant selon l'âge de l'intéressé à la date de sa demande.