Entrée en vigueur le 1 janvier 2004
a) D'une part, le montant de la pension à laquelle l'intéressé pourrait prétendre à l'âge de soixante ans en appliquant le pourcentage maximum de liquidation sur la base d'un traitement indiciaire déterminé selon les modalités mentionnées en annexe au présent décret ;
b) Et, d'autre part, au choix de l'intéressé, l'un des trois montants suivants :
1° Pour une prise en compte d'un trimestre d'études permettant d'obtenir un supplément de liquidation au titre de l'article L. 13 du code susvisé des pensions civiles et militaires de retraite sans que ce supplément soit pris en compte dans la durée d'assurance définie à l'article L. 14 du même code, la valeur d'une pension liquidée dans les mêmes conditions, minorée d'un trimestre au titre de la durée des services et bonifications admissibles en liquidation, sans diminuer la durée d'assurance ;
2° Pour une prise en compte d'un trimestre d'études au titre du I ou du II de l'article L. 14 du même code, la valeur d'une pension liquidée dans les mêmes conditions, minorée d'un trimestre au titre de la durée d'assurance ;
3° Pour une prise en compte d'un trimestre d'études au titre de l'article L. 13 du même code, la valeur d'une pension liquidée dans les mêmes conditions, minorée d'un trimestre au titre de la durée des services et bonifications admissibles en liquidation.
Le calcul des valeurs actualisées mentionnées ci-dessus est effectué selon les modalités figurant en annexe au présent décret, en appliquant un taux d'actualisation, fixé par décret, décroissant selon l'âge de l'intéressé à la date de sa demande.
[…] Selon l'article premier du décret du 26 décembre 2003, relatif au barème et aux modalités de paiement pour la prise en compte des périodes d'études pour le calcul de la pension et pris pour l'application de l'article 45 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites : « Les paramètres nécessaires à l'application de l'article 3 du décret n° 2003-1308 du 26 décembre 2003 () sont ainsi définis : / 1° Le taux de progression annuelle du traitement indiciaire de l'intéressé utilisé pour le calcul de ses cotisations est de 1, […]
[…] 3. Considérant qu'afin d'atténuer les effets d'une éventuelle décote résultant de l'application des dispositions de la loi du 21 août 2003 sur la réforme des retraites, l'article 45 de la loi a prévu que les années d'études accomplies dans l'enseignement supérieur pourraient être prises en compte dans la constitution des droits à pension moyennant un mécanisme de rachat dont les règles seront fixées par décret ; que ce mécanisme, résulte des dispositions conjuguées du décret n° 2003-1308 du 26 décembre 2003, pris pour l'application de l'article 45 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites et du décret n° 2003-1310 du 26 décembre 2003, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, tel que résultant de l'article 45 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites : « Les périodes d'études accomplies dans les établissements, […] sous réserve de l'obtention du diplôme et du versement des cotisations nécessaires dans des conditions de neutralité actuarielle pour le régime selon un barème et des modalités de paiement définies par décret » ; que l'article 1 er du décret n° 2003-1308 du 26 décembre 2003, […] qu'aux termes de l'article 3 de ce décret : « En vue d'assurer la neutralité actuarielle des cotisations prévue à l'article 45 de la loi susvisée du 21 août 2003, […]
L'article 45, qui correspond à l'article 9 bis du nouveau code des pensions, prévoit la possibilité de rachat d'années d'études, dans la limite de douze trimestres et sous réserve que cela se fasse dans des conditions actuariellement neutres. […] La valeur de rachat dépendra de plusieurs paramètres, notamment l'âge de l'agent, son traitement indiciaire brut et l'option de rachat choisie. […] L'article 3 du décret n° 2003-1308 du 26 décembre 2003 précise les modalités d'application de l'article 45 de ladite loi instituant un article L. 9 bis au CPCM « en vue d'assurer la neutralité actuarielle des cotisations ». […]
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