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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 2 ju, 25 mars 2025, n° 2400592 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2400592 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 février et 28 juin 2024, Mme B A conteste la décision du 20 décembre 2023 par laquelle le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse a rejeté sa demande du 2 décembre 2023 de rachat d’années d’études afin de parfaire la durée d’assurance exigée en vue d’éviter ou de limiter l’effet de la décote et de bénéficier d’un nombre plus élevé de trimestres pris en compte dans le calcul de sa pension.
Elle soutient que :
— elle a besoin de procéder à cette opération, compte tenu des interruptions de sa carrière liées au suivi de son conjoint et à l’éducation de ses enfants, d’une période de huit années d’activité à mi-temps et de son récent divorce intervenu en 2014 ;
— la brochure applicable ne mentionne pas explicitement la limite d’âge de soixante ans pour procéder à un tel rachat de trimestres ;
— les dispositions applicables méconnaissent le principe d’égalité, dès lors que les salariés du secteur privé peuvent procéder au rachat de trimestres après l’âge de soixante ans ;
— elle sollicite une autorisation spéciale pour procéder à ce rachat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2024, la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées par une lettre du 10 juin 2024 que cette affaire était susceptible, à compter du 1er septembre 2024, de faire l’objet d’une clôture d’instruction à effet immédiat en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été fixée au 11 septembre 2024 par ordonnance du même jour.
Des pièces complémentaires, enregistrées le 4 mars 2025, ont été produites par Mme A postérieurement à la clôture de l’instruction et n’ont pas été communiquées.
Le président du tribunal administratif de Dijon a désigné M. Hugez, premier conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ;
— le décret n° 2003-1308 du 26 décembre 2003 ;
— le décret n° 2003-1310 du 26 décembre 2003 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Irénée Hugez,
— et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, professeur des écoles, en poste à Chenôve dans la Côte-d’Or, a sollicité auprès du service des retraites de l’éducation nationale la possibilité de racheter les périodes d’études supérieures susceptibles d’être prises en compte pour la constitution de ses droits à pension. Par une décision du 20 décembre 2023, dont Mme A doit être regardée comme demandant l’annulation, le ministre de l’éducation et de la jeunesse a rejeté cette demande au motif de l’âge de Mme A, âgée de plus de soixante ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue de l’article 45 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites : " Les périodes d’études accomplies dans les établissements, écoles et classes mentionnés au 1° du I de l’article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale sont prises en compte : / -soit au titre de l’article L. 13 ; / soit au titre du I ou du II de l’article L. 14 ; / – soit pour obtenir un supplément de liquidation au titre de l’article L. 13 sans que ce supplément soit pris en compte dans la durée d’assurance définie à l’article L. 14. / Cette prise en compte peut concerner au plus douze trimestres, sous réserve de l’obtention du diplôme et du versement des cotisations nécessaires dans des conditions de neutralité actuarielle pour le régime selon un barème et des modalités de paiement définis par décret. () / Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article. ".
3. Aux termes de l’article 3 du décret du 26 décembre 2003, relatif à la prise en compte des périodes d’études pour le calcul de la pension et pris pour l’application de l’article 45 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites : " En vue d’assurer la neutralité actuarielle des cotisations prévue à l’article 45 de la loi susvisée du 21 août 2003, le montant du versement à effectuer au titre de chaque trimestre est égal à la valeur, actualisée en fonction de l’âge de l’intéressé et majorée d’un coefficient forfaitaire représentatif des avantages familiaux et conjugaux, résultant de la différence entre : / a) D’une part, le montant de la pension à laquelle l’intéressé pourrait prétendre à l’âge de soixante ans en appliquant le pourcentage maximum de liquidation sur la base d’un traitement indiciaire déterminé selon les modalités mentionnées en annexe au présent décret ; / b) Et, d’autre part, au choix de l’intéressé, l’un des trois montants suivants : / 1° Pour une prise en compte d’un trimestre d’études permettant d’obtenir un supplément de liquidation au titre de l’article L. 13 du code susvisé des pensions civiles et militaires de retraite sans que ce supplément soit pris en compte dans la durée d’assurance définie à l’article L. 14 du même code, la valeur d’une pension liquidée dans les mêmes conditions, minorée d’un trimestre au titre de la durée des services et bonifications admissibles en liquidation, sans diminuer la durée d’assurance ; / 2° Pour une prise en compte d’un trimestre d’études au titre I ou du II de l’article L. 14 du même code, la valeur d’une pension liquidée dans les mêmes conditions, minorée d’un trimestre au titre de la durée d’assurance ; / 3° Pour une prise en compte d’un trimestre d’études au titre de l’article L. 13 du même code, la valeur d’une pension liquidée dans les mêmes conditions, minorée d’un trimestre au titre de la durée des services et bonifications admissibles en liquidation. / Le calcul des valeurs actualisées mentionnées ci-dessus est effectué selon les modalités figurant en annexe au présent décret, en appliquant un taux d’actualisation, fixé par décret, décroissant selon l’âge de l’intéressé à la date de sa demande. ".
4. Selon l’article premier du décret du 26 décembre 2003, relatif au barème et aux modalités de paiement pour la prise en compte des périodes d’études pour le calcul de la pension et pris pour l’application de l’article 45 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites : « Les paramètres nécessaires à l’application de l’article 3 du décret n° 2003-1308 du 26 décembre 2003 () sont ainsi définis : / 1° Le taux de progression annuelle du traitement indiciaire de l’intéressé utilisé pour le calcul de ses cotisations est de 1,6 % () / 5° Le taux d’actualisation applicable est égal à 4 % si l’intéressé est âgé de 23 ans au plus à la date de la demande de prise en compte de périodes d’études. Ce taux est diminué de 0,05 point de pourcentage par année supplémentaire et est égal à 2,2 % si l’intéressé est âgé de 59 ans () ». Aucun des barèmes figurant, pour le calcul des cotisations de rachat, à l’article 2 du même décret, ne comporte d’indications relatives aux fonctionnaires âgés de plus de cinquante-neuf ans.
5. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions claires et précises que la formule de calcul à retenir pour instruire les demandes de rachat des périodes d’études repose sur un barème de cotisations de rachat exprimé en proportion du traitement indiciaire brut des fonctionnaires intéressés, constaté à la date de leur demande. Cette formule se fonde sur une pension de référence au taux maximum, atteinte à l’âge de soixante ans et exclut nécessairement les demandes de rachat présentées après cette limite d’âge.
6. Il résulte de ce qui précède que le ministre a pu légalement opposer l’âge auquel Mme A a formé sa demande, sans qu’aient d’incidence les motifs personnels de sa demande et les mentions figurant sur la brochure à laquelle se réfère l’intéressée. En outre, il n’appartient pas à la juridiction administrative de donner des « autorisations » permettant de déroger aux dispositions légales applicables en matière de pensions de retraite. Par suite, les moyens soulevés doivent être écartés.
7. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité est dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 20 décembre 2023 par laquelle le ministre de l’éducation et de la jeunesse a rejeté sa demande du 2 décembre 2023 de rachat d’années d’études afin de parfaire la durée d’assurance exigée en vue d’éviter ou de limiter l’effet de la décote et de bénéficier d’un nombre plus élevé de trimestres pris en compte dans le calcul de sa pension. Par suite, sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le magistrat désigné,
I. Hugez
La greffière,
T. Mateos-Jobard
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2003-1308 du 26 décembre 2003
- Loi n° 2003-775 du 21 août 2003
- Décret n°2003-1310 du 26 décembre 2003
- Code des pensions civiles et militaires de retraite
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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