Article 9 du Décret n°2004-31 du 5 janvier 2004
Article 8
Article 10

Entrée en vigueur le 10 janvier 2004

En cas de difficulté d'exécution du stage liée notamment au comportement du mineur, le représentant du service chargé de sa mise en oeuvre peut en suspendre l'exécution. Il en informe sans délai le juge des enfants et le procureur de la République et leur adresse un rapport.
Entrée en vigueur le 10 janvier 2004
Sortie de vigueur le 30 septembre 2021

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