Entrée en vigueur le 1 septembre 2023
Modifié par : Décret n°2023-690 du 28 juillet 2023 - art. 1
Les prestations sociales servies aux assurés par le régime spécial de sécurité sociale de la Régie autonome des transports parisiens sont les suivantes :
a) (Abrogé) ;
b) (Abrogé) ;
c) Le remboursement des frais de santé en cas de maladie, invalidité et maternité dans les conditions fixées au titre VI du livre Ier de la sécurité sociale ;
d) Conformément au statut du personnel et au règlement intérieur de la caisse de coordination aux assurances sociales de la Régie autonome des transports parisiens :
-les prestations invalidité, autres que celles mentionnées au c, décès, accidents du travail et maladies professionnelles ;
-les prestations maladie et maternité autres que celles mentionnées au c.
L'article L411-1 du Code de Sécurité sociale indique : « Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ». […] Pour les agents de la RATP, en vertu des articles 1 et 3 du décret n° 2004-174 du 23 février 2004 relatif au régime de sécurité sociale de la Régie autonome des transports parisiens, et 77 du règlement intérieur de la Caisse de coordination aux assurances sociales de la Régie autonome des transports parisiens : « L'accident survenu à un agent, […]
Lire la suite…[…] Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP et la condamne à payer à M me E… la somme de 3 000 euros ; […] (Arrêt p. 5), la cour d'appel a déduit la qualification d'accident du travail de l'apparition soudaine d'une lésion sans constater l'existence d'un fait accidentel à l'origine du trouble psychique de la salariée, et a ainsi violé l'article 77 du règlement intérieur de la Caisse de Coordination aux Assurances Sociales de RATP et l'article 3 du décret n° 2004-174 du 23 février 2004 relatif au régime de sécurité sociale du personnel.
[…] Vu les articles L. 321-1 et L. 323-6 du code de la sécurité sociale, 1 er et 3 du décret n° 2004-174 du 23 février 2004 relatif au régime de sécurité sociale de la Régie autonome des transports parisiens, et 88 du statut du personnel de la Régie autonome des transports parisiens ;
[…] Vu les articles 1er et 3 du décret n° 2004-174 du 23 février 2004 relatif au régime de sécurité sociale de la Régie autonome des transports parisiens, et 77 du règlement intérieur de la Caisse de coordination aux assurances sociales de la Régie autonome des transports parisiens ;
L'article L411-1 du Code de Sécurité sociale indique : « Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ». […] Pour les agents de la RATP, en vertu des articles 1 et 3 du décret n° 2004-174 du 23 février 2004 relatif au régime de sécurité sociale de la Régie autonome des transports parisiens, et 77 du règlement intérieur de la Caisse de coordination aux assurances sociales de la Régie autonome des transports parisiens : « L'accident survenu à un agent, […]
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