Décret n°2004-174 du 23 février 2004 relatif au régime de sécurité sociale du personnel de la Régie autonome des transports parisiens
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 24 février 2004 |
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| Dernière modification : | 1 septembre 2023 |
Commentaires • 5
Décisions • 120
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[…] La [9] dispose d'un régime spécial de la sécurité sociale régie par le décret n° 2004-174 du 23 février 2004. […] 3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat après avis de la Haute Autorité de santé ;
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[…] (Arrêt p. 5), la cour d'appel a déduit la qualification d'accident du travail de l'apparition soudaine d'une lésion sans constater l'existence d'un fait accidentel à l'origine du trouble psychique de la salariée, et a ainsi violé l'article 77 du règlement intérieur de la Caisse de Coordination aux Assurances Sociales de RATP et l'article 3 du décret n° 2004-174 du 23 février 2004 relatif au régime de sécurité sociale du personnel.
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[…] Aux termes de l'article 1er du décret n° 2004-174 du 23 février 2004 relatif au régime de sécurité sociale du personnel de la [12] : “les agents du cadre permanent de la [12], soumis au statut du personnel et au règlement des retraites, bénéficient dans le cas de maladie, maternité, […] de prestations au moins égales à celles qui résultent de la législation fixant le régime général de la sécurité sociale.” En application des dispositions des articles 4, 5, 7 et 8 du décret précité, une caisse de coordination aux assurances sociales de la [12] est chargée de la couverture des risques maladie, maternité, invalidité, […]
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 711-1, R. 711-1 et R. 711-17,
Les agents du cadre permanent de la Régie autonome des transports parisiens, soumis au statut du personnel, bénéficient dans le cas de maladie, maternité, invalidité, accident du travail et maladie professionnelle, décès, de prestations au moins égales à celles qui résultent de la législation fixant le régime général de la sécurité sociale.
Sont affiliés au régime spécial de sécurité sociale de la Régie autonome des transports parisiens au titre des risques maladie, maternité, invalidité, accident du travail et maladie professionnelle et décès :
a) Les agents du cadre permanent et les membres de leur famille tels que définis à l'article L. 161-1 du code de la sécurité sociale ;
b) Les anciens agents du cadre permanent et les membres de leur famille tels que définis à l'article L. 161-1 du code de la sécurité sociale.
Les agents temporaires de la Régie autonome des transports parisiens ainsi que les personnes employées par elle qui ne sont pas mentionnées ci-dessus, sont affiliés, pour la couverture de tous les risques, au régime général de sécurité sociale.
Les personnes qui bénéficient de la prise en charge des frais de santé par le régime spécial de sécurité sociale de la Régie autonome des transports parisiens sont celles remplissant les conditions prévues au titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale.
Les prestations sociales servies aux assurés par le régime spécial de sécurité sociale de la Régie autonome des transports parisiens sont les suivantes :
a) (Abrogé) ;
b) (Abrogé) ;
c) Le remboursement des frais de santé en cas de maladie, invalidité et maternité dans les conditions fixées au titre VI du livre Ier de la sécurité sociale ;
d) Conformément au statut du personnel et au règlement intérieur de la caisse de coordination aux assurances sociales de la Régie autonome des transports parisiens :
-les prestations invalidité, autres que celles mentionnées au c, décès, accidents du travail et maladies professionnelles ;
-les prestations maladie et maternité autres que celles mentionnées au c.
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- SALON BALZAC BEAUTE
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- E&R PORTAGE (LE BOURGET-DU-LAC, 850248857)
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