Article 9 du Décret n°2004-176 du 17 février 2004
Article 10

Entrée en vigueur le 24 février 2004

Le fonds de garantie prend en charge les indemnités dues par les entreprises défaillantes aux personnes assurées, souscriptrices, adhérentes ou bénéficiaires de prestations de contrats d'assurance au titre des garanties rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire lorsque la liquidation de l'entreprise était encore en cours au 1er août 2003.
Pour les liquidations ouvertes avant le 19 avril 2001, les missions confiées par la présente section au liquidateur désigné par la commission de contrôle sont exercées par le liquidateur désigné par le tribunal.
Pour ces liquidations, le liquidateur transmet au fonds avant le 1er juillet 2004 un état récapitulatif des personnes assurées, souscriptrices, adhérentes ou bénéficiaires de prestations non réglées par l'entreprise défaillante. Le détail des créances fixées au passif de l'entreprise défaillante détenues par ces personnes des provisions versées et des transactions conclues mais n'ayant pas fait l'objet du règlement total de son montant à l'assuré est porté sur cet état. Il en est adressé copie à la commission de contrôle. Lorsque les créances ne sont fixées au passif que postérieurement au 30 juin 2004, le liquidateur doit en aviser le fonds de garantie dans un délai de deux mois à compter de leur fixation.
Le fonds dispose à réception de l'état d'un délai de deux mois pour mettre à la disposition du liquidateur désigné par la commission de contrôle les sommes nécessaires au paiement des indemnités, déduction faite du montant des éventuelles provisions déjà versées aux assurés par le liquidateur. A titre exceptionnel, la commission de contrôle peut, sur la demande du fonds de garantie, lui accorder une prolongation de ce délai, qui ne saurait être supérieure à trois mois. Le montant des sommes versées est inscrit au passif de la liquidation et le fonds bénéficie de l'ensemble des droits prévus par l'article L. 421-9-4 et par la présente section.
Entrée en vigueur le 24 février 2004

Commentaire1

1Assurances - Commission De Contrôle Des Assurances - Compétences
Mme Tanguy Hélène · Questions parlementaires · 18 mai 2004

Mme Hélène Tanguy appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le décret n° 2004-176 du 17 février 2004 modifiant le code des assurances et portant création d'un fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages. L'article 9 de ce décret énonce que « pour les liquidations ouvertes avant le 19 avril 2001, les missions confiées par la présente section au liquidateur désigné par la commission de contrôle, sont exercées par le liquidateur désigné par le tribunal ». […] Cet article induit que le tribunal de commerce est compétent dans le suivi de la procédure engagée par le liquidateur que lui même désigne. […]

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Décisions7

1Cour d'appel de Paris, 12 mai 2006, n° 05/05269Irrecevabilité

[…] La particularité de la présente affaire tient à l'interférence entre les règles d'une procédure collective de droit commun (articles L.622-1 et suivants du Code de commerce dans leur rédaction en vigueur au 22 janvier 2001, articles L.326-2 et suivants du Code des assurances sans les modifications introduites par l'ordonnance du 19 avril 2001), et certaines dispositions, déclarées applicables aux liquidations en cours des sociétés d'assurances, de la loi n°2003- 706 du 1 er août 2003 ayant institué le ' Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages' et de son décret d'application n°2004-176 du 17 février 2004 (voir l'article 81 A et B de la loi et l'article 9 du décret).

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2Tribunal de grande instance de Paris, 7e chambre 2e section, 31 janvier 2013, n° 00/16498

[…] c – l'article 9 des conditions générales stipule que “peuvent également être couverts les sous-traitants des Assurés définis ci-dessus dans la mesure où ils sont contractuellement soumis aux mêmes obligations et s'ils ont donné mandat au Souscripteur pour bénéficier de la garantie du présent contrat”.

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3Tribunal de grande instance de Nanterre, 7e chambre, 3 mars 2005, n° 01/06160

[…] * dire et juger que la SCP F B W qualité devra faire le nécessaire auprès du Fonds de Garantie en application de l'article 9 du décret 2004-176 du 17 février 2004, […] ☛Vu les conclusions récapitulatives du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages, en date du 21 septembre 2004, par lesquelles il demande au tribunal, sur le fondement de la loi n° 2003-706 du 1° août 2003 et du décret n° 2004-176 du 17 février 2004 pris pour son application, des articles R 421-24-1 et R 421-24-7 du code des assurances, de :

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