Article 21 du Décret n°2004-565 du 17 juin 2004
Article 20
Article 22

Entrée en vigueur le 19 juin 2004

La condition posée par le II de l'article 14 de la loi du 14 novembre 1996 susvisée est appréciée :
1° Si l'intéressé est installé au 1er janvier 2004 dans la zone franche urbaine ou, dans le cas prévu par l'article 146 modifié susvisé de la loi de finances pour 2002, dans la zone de redynamisation urbaine, à cette date pour les cotisations afférentes à l'année 2004, puis, pour les cotisations afférentes aux années suivantes, au 1er janvier de chacune de ces années ;
2° Si l'intéressé s'installe postérieurement au 1er janvier 2004 dans la zone franche urbaine ou, dans le cas prévu par l'article 146 de la loi de finances pour 2002 susvisé, dans une zone de redynamisation urbaine, à la date de son installation pour les cotisations afférentes à l'année correspondante, puis, pour les cotisations afférentes aux années suivantes, au 1er janvier de chacune de ces années.
Lorsque l'intéressé ne satisfait pas à la condition posée au premier alinéa, le droit à l'exonération n'est pas applicable aux cotisations dues au titre de l'année civile en cours. Toutefois, il peut prétendre à l'exonération pour les cotisations afférentes à l'année 2004 ou à l'année durant laquelle il a débuté l'exercice de sa première activité artisanale ou commerciale dans la zone franche urbaine ou, dans le cas visé par l'article 146 de la loi de finances pour 2002 susvisé, dans une zone de redynamisation urbaine, s'il satisfait à cette condition au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de publication du présent décret ou, le cas échéant, de son installation dans la zone considérée.
Entrée en vigueur le 19 juin 2004

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).