Article 3 du Décret n°2004-1055 du 1 octobre 2004
Article 2
Article 4

Entrée en vigueur le 1 janvier 2004

Les attributions individuelles de cette indemnité sont arrêtées annuellement par les chefs de service dont dépendent les intéressés, en fonction de l'importance de leurs sujétions et du supplément de travail fourni.
Ces attributions individuelles sont fixées dans la limite comprise entre 80 % et 120 % du taux de référence annuel défini à l'article 2 du présent décret.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2004

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Décisions2

1CAA de NANCY, 1 février 2023, 22NC01839, Inédit au recueil LebonRéformation

[…] — une régularisation de 411,41 euros sur les indemnités versées au titre des années 2020, 2021 et 2022 au même taux moyen que ses collègues ; — la somme de 1000 euros résultant de l'absence de versement régulier de l'indemnité précitée ; 3°) de mettre à la charge de L'Etat la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : — l'administration a commis une faute en déployant l'instruction DRH/SD2h/311 ;

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2Tribunal administratif de Martinique, 11 mai 2023, n° 2200227Rejet

[…] 1°) de condamner l'Etat à lui verser une provision d'un montant de 1 948,57 euros correspondant à l'indemnité prévue par le décret n°2004-1228 du 17 novembre 2004 au taux moyen pour la période allant de septembre 2018 à janvier 2020, assortie des intérêts légaux ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une provision d'un montant de 1 000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice moral ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : — l'administration a commis une faute en appliquant irrégulièrement un taux minimum de 80 % à la prime de sujétion prévue par le décret n°2004-1228 du 17 novembre 2004 au lieu d'un taux moyen fixé à 100% ;

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