Entrée en vigueur le 10 novembre 2004
Le présent titre s'applique aux conducteurs salariés du transport routier privé de marchandises, à l'exception :
1° Des conducteurs soumis à des obligations de formation initiale et continue définies par des accords collectifs de branche étendus pris pour l'application du 4° de l'article 1er de l'ordonnance du 23 décembre 1958 susvisée et intervenus avant la date de publication du présent décret ;
2° Des conducteurs assurant les transports mentionnés à l'article 4 du règlement (CEE) du Conseil du 20 décembre 1985 et à l'article 1er du décret du 22 février 1991 susvisés.
1° Des conducteurs soumis à des obligations de formation initiale et continue définies par des accords collectifs de branche étendus pris pour l'application du 4° de l'article 1er de l'ordonnance du 23 décembre 1958 susvisée et intervenus avant la date de publication du présent décret ;
2° Des conducteurs assurant les transports mentionnés à l'article 4 du règlement (CEE) du Conseil du 20 décembre 1985 et à l'article 1er du décret du 22 février 1991 susvisés.
1. Cour d'appel de Versailles, 23 septembre 2008, n° 07/03032Infirmation partielle
[…] ** 8.307,96 EUROS de dommages et intérêts pour travail dissimulé (art L8223-1 du code du travail) […] aux termes de l'article 1.2° du décret n° 2004-1186 du 8 novembre 2004 sur la formation professionnelle des conducteurs salariés du transport routier privé de marchandises, les dispositions du dit décret ne s'appliquent pas aux 'conducteurs assurant les transports mentionnés à l'article 4 du règlement (CEE) du Conseil du 20 décembre 1985'
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