Décret n°2004-1186 du 8 novembre 2004 relatif à la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs salariés du transport routier privé de marchandises, des conducteurs salariés et non salariés du transport routier public de marchandises et des conducteurs salariés du transport routier public interurbain de voyageurs

Sur le décret

Entrée en vigueur : 10 novembre 2004
Dernière modification : 10 novembre 2004
Code visé : Code de procédure pénale

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Décisions12


1Cour d'appel de Versailles, 23 septembre 2008, n° 07/03032

Infirmation partielle — 

[…] aux termes de l'article 1.2° du décret n° 2004-1186 du 8 novembre 2004 sur la formation professionnelle des conducteurs salariés du transport routier privé de marchandises, les dispositions du dit décret ne s'appliquent pas aux 'conducteurs assurant les transports mentionnés à l'article 4 du règlement (CEE) du Conseil du 20 décembre 1985'

 

2Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-16.633, Publié au bulletin

Cassation partielle — 

[…] AUX MOTIFS QUE M. X…, qui était titulaire d'un permis de conduire C délivré le 28 mars 1980 et valable jusqu'au 6 novembre 2005 était déjà soumis à la formation professionnelle initiale et continue antérieurement au décret du 11 septembre 2007 et a obtenu l'attestation de formation initiale obligatoire le 1 er septembre 2005 en application du décret n°2004-1186 du 8 novembre 2004 relatif à la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs salariés du transport routier privé de marchandises, des conducteurs salariés et non-salariés du transport routier privé de marchandises et des conducteurs salariés de transport routier public interurbain de voyageurs ; […]

 

3Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 14 juin 2012, n° 10/04038

Infirmation partielle — 

[…] La convention n° 180 de l'OIT sur la durée du travail des gens de mer et les effectifs des navires, ratifiée le 27 avril 2004, en ses articles 3, 4 et 5, publiée par le décret du 8 novembre 2004 prescrit que la durée du travail pour les gens de mer comme pour les autres travailleurs est en principe de huit heures par jour avec un jour de repos par semaine, outre le repos correspondant aux jours fériés.

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer,

Vu le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil du 20 décembre 1985 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route, notamment ses articles 4, 5 et 13 ;

Vu le code du travail ;

Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ;

Vu le code de procédure pénale, notamment son article R. 48-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958 modifiée concernant les conditions de travail dans les transports routiers publics et privés en vue d'assurer la sécurité de la circulation routière, notamment ses articles 1er et 2 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, modifiée par la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 et par la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003, notamment son article 21 ;

Vu le décret n° 91-223 du 22 février 1991 pris pour l'application de l'article 13 du règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil du 20 décembre 1985 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route et de l'article 3 du règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route, modifié par le décret n° 93-218 du 11 février 1993 ;

Vu le décret n° 97-608 du 31 mai 1997 relatif à la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs salariés du transport routier public de marchandises, modifié par le décret n° 97-1199 du 24 décembre 1997 et par le décret n° 2002-747 du 2 mai 2002 ;

Vu le décret n° 98-1039 du 18 novembre 1998 relatif à la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs non salariés du transport routier public de marchandises, modifié par le décret n° 2002-747 du 2 mai 2002 ;

Vu le décret n° 2002-747 du 2 mai 2002 relatif à la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs salariés du transport routier public interurbain de voyageurs et des conducteurs salariés et non salariés du transport routier public de marchandises ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Article 29
TITRE Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONDUCTEURS SALARIÉS DU TRANSPORT ROUTIER PRIVÉ DE MARCHANDISES DONT LES OBLIGATIONS DE FORMATION PROFESSIONNELLE INITIALE ET CONTINUE NE SONT PAS DÉFINIES PAR UN ACCORD COLLECTIF DE BRANCHE
Chapitre Ier : Champ d'application.
Article 1
Le présent titre s'applique aux conducteurs salariés du transport routier privé de marchandises, à l'exception :
1° Des conducteurs soumis à des obligations de formation initiale et continue définies par des accords collectifs de branche étendus pris pour l'application du 4° de l'article 1er de l'ordonnance du 23 décembre 1958 susvisée et intervenus avant la date de publication du présent décret ;
2° Des conducteurs assurant les transports mentionnés à l'article 4 du règlement (CEE) du Conseil du 20 décembre 1985 et à l'article 1er du décret du 22 février 1991 susvisés.
Chapitre II : Dispositions relatives à la formation initiale minimale obligatoire.
Article 2
Avant d'embaucher un salarié pour la conduite d'un véhicule de plus de 7,5 tonnes de poids total autorisé en charge ou d'affecter un salarié à la conduite d'un tel véhicule, tout chef d'une entreprise dont les conducteurs relèvent du présent titre doit s'assurer que l'intéressé a suivi avec succès une formation initiale minimale obligatoire d'une durée de 140 heures.
Avant de mettre à la disposition d'une entreprise dont les conducteurs relèvent du présent titre un salarié appelé à conduire un véhicule de plus de 7,5 tonnes de poids total autorisé en charge, le chef d'une entreprise de travail temporaire doit s'assurer que l'intéressé a suivi avec succès la même formation initiale minimale obligatoire.
Lorsque la période de formation initiale minimale obligatoire est suivie pendant la période d'essai, celle-ci se trouve prolongée à due concurrence.