Entrée en vigueur le 10 novembre 2004
1° Les titulaires de l'un des diplômes ou titres reconnus pour l'application du 1 de l'article 5 du règlement (CEE) du Conseil du 20 décembre 1985 susvisé ;
2° Les salariés de vingt et un ans révolus embauchés dans le cadre d'un contrat d'apprentissage ou d'un contrat de professionnalisation conclu avec une entreprise dont les conducteurs relèvent du présent titre ou avec une entreprise de travail temporaire, dès lors qu'ils ont suivi avec succès, dans le cadre desdits contrats, les actions de formation prévues à l'article 2 ;
3° Les conducteurs d'un véhicule de plus de 7,5 tonnes de poids total autorisé en charge exerçant, trois mois après la date de publication du présent décret, leur activité, à titre salarié, dans une entreprise dont les conducteurs relèvent du présent titre. Cette situation est établie par un document attestant de la présence en qualité de conducteur routier à la même date valant attestation de formation initiale minimale obligatoire. Cette attestation, dont le modèle est défini par arrêté du ministre chargé des transports, est délivrée par le chef de l'entreprise dans laquelle le conducteur exerce son activité ;
4° Les conducteurs d'un véhicule de plus de 7,5 tonnes de poids total autorisé en charge ayant exercé leur activité, à titre salarié, dans une entreprise dont les conducteurs relèvent du présent titre, pendant trois ans au moins et reprenant, entre la date de publication du présent décret et le 30 juin 2006, une activité identique sous réserve de ne pas l'avoir interrompue pendant une durée supérieure à deux ans. Cette situation est établie par une attestation d'exercice du métier de conducteur routier valant attestation de formation initiale minimale obligatoire. Cette attestation, dont le modèle est défini par arrêté du ministre chargé des transports, est délivrée par le chef de l'entreprise dans laquelle le conducteur exerce son activité ;
5° Les titulaires de l'attestation de formation initiale minimale obligatoire délivrée dans le cadre des obligations de formation professionnelle initiale et continue définies par des accords collectifs de branche étendus pris pour l'application du 4° de l'article 1er de l'ordonnance du 23 décembre 1958 susvisée, dans les conditions suivantes :
a) Dès lors que la durée de ladite formation est au moins égale à 105 heures, lorsque l'attestation est délivrée après la publication du présent décret ;
b) Quelle que soit la durée de ladite formation lorsque l'attestation a été délivrée avant la publication du présent décret ; toutefois, lorsque la durée de cette formation est inférieure à 105 heures, les conducteurs intéressés doivent satisfaire à l'obligation de formation continue de sécurité prévue à l'article 6 dans le délai maximum d'un an suivant leur embauche dans une entreprise dont les conducteurs relèvent du présent titre ;
6° Les conducteurs intérimaires ayant exercé leur activité à bord d'un véhicule de plus de 7,5 tonnes de poids total autorisé en charge, pendant au moins 300 heures au cours des douze mois précédant la date d'entrée en vigueur prévue à l'article 13, dans une entreprise dont les conducteurs relèvent du présent titre. Cette situation est établie par une attestation d'exercice du métier de conducteur routier valant attestation de formation initiale minimale obligatoire. Cette attestation, dont le modèle est défini par arrêté du ministre chargé des transports, est délivrée par le chef de l'entreprise de travail temporaire.
Article 8 Tout conducteur mentionné à l'article 1er doit effectuer un stage de formation continue obligatoire tous les cinq ans, le premier stage ayant lieu cinq ans après l'obtention de la qualification initiale. […]
Lire la suite…Article abrogé 8 Tout conducteur mentionné à l'article 1er doit effectuer un stage de formation continue obligatoire tous les cinq ans, le premier stage ayant lieu cinq ans après l'obtention de la qualification initiale. […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article 102-2 du code du travail maritime, pour l'appréciation de la condition d'embarquement effectif et continu visée aux articles 102-1 et 102-4 sont totalisées les diverses périodes d'embarquement effectif du marin. N'est pas considérée comme interrompant la continuité de l'embarquement au service du même armateur, l'absence motivée par les congés, les blessures reçues au service du navire ou les maladies contractées ou survenues au cours de l'embarquement. Toutefois, la durée de cette absence n'est pas prise en compte pour le calcul de la condition d'embarquement prévue ci-dessus.
[…] Par un courrier du 1 er octobre 2007, la Société STPG BIP lui indiquait que depuis janvier 2007 il n'exerçait plus l'emploi de chauffeur PL faute d'attestation X. Curieusement, par un courrier du 03 septembre 2007, l'employeur répondait à Monsieur Y 'concernant l'attestation X, dont vous en réclamer l'examen, nous sommes au regret de constater une nouvelle fois votre mauvaise foi. En effet, vous êtes titulaire de cette attestation depuis le 08/02/2005 ainsi que le confirme la copie ci-jointe'. A ce courrier est joint l'attestation de formation initiale minimale obligatoire (article 4-3° de l'article 4 du décret du 08 novembre 2004).
[…] Attendu qu'au jour du licenciement de Monsieur X, la délivrance de ce document était régi par le décret n° 2004-1186 du 8 novembre 2004 relatif à la formation initiale et continue des conducteurs salariés du transport routier privé de marchandises, des conducteurs salariés et non salariés du transport routier public de marchandises et des conducteurs salariés du transport routier public interurbain de voyageurs ; Attendu que l'article 4 de ce décret prévoyait la possibilité de la délivrance au salarié d'une attestation d'exercice du métier de conducteur routier valant attestation de formation initiale minimale obligatoire ;
Mme René Beaumont attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux transports et à la mer sur la situation des industriels forains ambulants qui, du fait des difficultés économiques inhérentes à leur profession en hiver, souhaiteraient pouvoir exercer leurs compétences à la conduite de véhicules de plus de 7,5 tonnes, et donc trouver un emploi de chauffeur poids lourd temporaire, et qui ne sont pas mentionnées dans le décret 2004-1186, du 8 novembre 2004, article 4, paragraphe 3, 4, 5 et 6, prévoyant une équivalence de formation obligatoire par les conducteurs salariés ne possédant pas ladite
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