Article 4 du Décret n°2004-1186 du 8 novembre 2004
Article 3
Article 5
Entrée en vigueur le 10 novembre 2004

NOTA


Décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 art. 27 :
Sous réserve des dispositions transitoires relatives aux conducteurs titulaires des attestations mentionnées aux articles 25 et 26, le décret n° 2002-747 du 2 mai 2002 modifié est abrogé à compter du 10 septembre 2008 pour les conducteurs effectuant des transports de voyageurs et les décrets n° 97-608 du 31 mai 1997 modifié, n° 98-1039 du 18 novembre 1998 modifié et n° 2004-1186 du 8 novembre 2004 sont abrogés à compter du 10 septembre 2009 pour les conducteurs effectuant des transports de marchandises.

Commentaires3

1Application du décret 2004-1186 du 8 novembre 2004 (article 4, paragraphes 3, 4, 5 et 6)
M. René Beaumont, du group UMP, de la circonsciption: Saône-et-Loire · Questions parlementaires · 13 janvier 2005

Mme René Beaumont attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux transports et à la mer sur la situation des industriels forains ambulants qui, du fait des difficultés économiques inhérentes à leur profession en hiver, souhaiteraient pouvoir exercer leurs compétences à la conduite de véhicules de plus de 7,5 tonnes, et donc trouver un emploi de chauffeur poids lourd temporaire, et qui ne sont pas mentionnées dans le décret 2004-1186, du 8 novembre 2004, article 4, paragraphe 3, 4, 5 et 6, prévoyant une équivalence de formation obligatoire par les conducteurs salariés ne possédant pas ladite

 Lire la suite…

2Base de données juridiques
weka.fr

Article 8 Tout conducteur mentionné à l'article 1er doit effectuer un stage de formation continue obligatoire tous les cinq ans, le premier stage ayant lieu cinq ans après l'obtention de la qualification initiale. […]

 Lire la suite…

3Base de données juridiques
weka.fr

Article abrogé 8 Tout conducteur mentionné à l'article 1er doit effectuer un stage de formation continue obligatoire tous les cinq ans, le premier stage ayant lieu cinq ans après l'obtention de la qualification initiale. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions3

1Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 14 juin 2012, n° 10/04038Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article 102-2 du code du travail maritime, pour l'appréciation de la condition d'embarquement effectif et continu visée aux articles 102-1 et 102-4 sont totalisées les diverses périodes d'embarquement effectif du marin. N'est pas considérée comme interrompant la continuité de l'embarquement au service du même armateur, l'absence motivée par les congés, les blessures reçues au service du navire ou les maladies contractées ou survenues au cours de l'embarquement. Toutefois, la durée de cette absence n'est pas prise en compte pour le calcul de la condition d'embarquement prévue ci-dessus.

 Lire la suite…

2Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 29 juin 2010, n° 09/01087Infirmation partielle

[…] Par un courrier du 1 er octobre 2007, la Société STPG BIP lui indiquait que depuis janvier 2007 il n'exerçait plus l'emploi de chauffeur PL faute d'attestation X. Curieusement, par un courrier du 03 septembre 2007, l'employeur répondait à Monsieur Y 'concernant l'attestation X, dont vous en réclamer l'examen, nous sommes au regret de constater une nouvelle fois votre mauvaise foi. En effet, vous êtes titulaire de cette attestation depuis le 08/02/2005 ainsi que le confirme la copie ci-jointe'. A ce courrier est joint l'attestation de formation initiale minimale obligatoire (article 4-3° de l'article 4 du décret du 08 novembre 2004).

 Lire la suite…

3Cour d'appel de Colmar, Chambre sociale - section a, 30 juin 2011, n° 10/00700Infirmation partielle

[…] Attendu qu'au jour du licenciement de Monsieur X, la délivrance de ce document était régi par le décret n° 2004-1186 du 8 novembre 2004 relatif à la formation initiale et continue des conducteurs salariés du transport routier privé de marchandises, des conducteurs salariés et non salariés du transport routier public de marchandises et des conducteurs salariés du transport routier public interurbain de voyageurs ; Attendu que l'article 4 de ce décret prévoyait la possibilité de la délivrance au salarié d'une attestation d'exercice du métier de conducteur routier valant attestation de formation initiale minimale obligatoire ;

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).